CETATEXT000007582791 J6XLX2003X09X000000101342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/27/CETATEXT000007582791.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 01MA01342, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01342 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2001 sous le n° 01MA01342, présentée par la S.A.R.L X, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice ; La S.A.R.L X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1997, confirmée le 21 janvier 1998, par laquelle le directeur régional de l'Agence Nationale pour l'Emploi de Provence Alpes Côte d'Azur a émis à son encontre un titre de recettes en vue du reversement des aides qu'elle a perçues au titre d'un contrat initiative-emploi en date du 30 août 1996 et d'annuler ladite décision ; la société soutient qu'elle a été amenée à licencier l'intéressé, Monsieur Z, au regard de son comportement de plus en plus arrogant envers les clients et le risque de mettre ainsi en péril l'entreprise ; que si le terme de faute grave n'a pas été employé, cette faute ressort des éléments du dossier ; Classement CNIJ : 66-10-01 C Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par le directeur de l'Agence Nationale pour l'Emploi ; le directeur conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable ; qu'en effet, Madame Y, sa gérante, ne produit aucun document de nature à justifier de sa qualité pour ester en justice pour le compte de la SARL ; qu'au surplus la requête est présentée sans le ministère d'un avocat , obligatoire en matière de décision administrative tendant au recouvrement d'une somme d'argent ; que sur le fond, le préavis accordé par la société est exclusif de la faute grave ; que la société a en réalité licencié Monsieur Z pour cause réelle et sérieuse, ce qui n'entre dans aucun des cas permettant à l'employeur de s'exonérer du reversement des aides perçues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT , présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que la société X a recruté Monsieur Z le 30 août 1996 dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, contrat à durée indéterminée ; qu'elle l'a licencié et que le directeur régional de l'Agence Nationale pour l'Emploi de Provence Alpes Côte d'Azur a émis à son encontre, par une décision en date du 26 novembre 1997, confirmée le 21 janvier 1998, un titre de recettes en vue du reversement des aides qu'elle avait perçues au titre dudit contrat ; que la société a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision ; que le tribunal administratif ayant rejeté sa requête par le jugement attaqué en date du 3 avril 2001, elle demande à la cour d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n°95-925 relatif aux contrats initiative-emploi : En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1o du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.