CETATEXT000007582809 J6XLX2003X06X000000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/28/CETATEXT000007582809.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2003, 98MA00888, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00888 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE BURLETT-PLENOT Mme LORANT M. BOCQUET Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998, sous le n° 98MA00888, la requête présentée pour la commune de LE BROC, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville LE BROC
(06510), par Me Richard BURLETT, avocat au barreau de Nice ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 19 octobre 1993 par laquelle le maire de la commune avait refusé de renouveler le contrat de M. X à compter du 31 octobre 1993, l'a condamné à réparer les deux-tiers du préjudice subi par M. X et de rejeter la demande de M. X ; Classement CNIJ : 36-12-03-02 54-05-05-02-05 C Elle soutient : - que le tribunal administratif a dénaturé les conclusions de M. X dirigées non contre la décision du 19 octobre 1993 de non renouvellement mais contre la décision du 8 octobre 1993 le nommant rétroactivement agent contractuel pour une durée déterminée ; - que les conclusions de M. X dirigées contre une décision de recrutement qui lui est favorable sont irrecevables ; - qu'à supposer même possible l'annulation de la décision du 19 octobre, cette annulation ne peut avoir pour conséquence d'obliger le maire à nommer M. X stagiaire ; - que l'attestation établie par le maire le 21 avril 1993 selon laquelle M. X devait être nommé agent d'entretien stagiaire à temps complet, établie pour permettre à l'intéressé d'obtenir un prêt bancaire ne saurait être regardée comme une promesse de nature, dès lors qu'elle n'avait pas été tenue, à engager la responsabilité de la commune ; - qu'il semble en tout état de cause difficile d'admettre que la non nomination de M. X lui ait causé un préjudice financier alors que le requérant ne s'est estimé lésé qu'un an après la survenue de l'absence de nomination, et qu'il dit lui-même qu'il comptait solliciter un congé pour convenances personnelles ; - qu'il ne peut non plus se prévaloir d'un droit à renouvellement de son contrat ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 septembre 1998, le mémoire en défense présenté par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête de la commune, et par la voie de l'appel incident, à la reconnaissance de sa position de stagiaire à compter du 19 novembre 1991, à l'annulation de l'ensemble des actes écrits qui lui sont contraires, et à ce que la commune soit condamnée à réparer la totalité du préjudice qu'il a subi ; Il fait valoir : - que la demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1993, mettant fin à son contrat au 31 octobre 1993, et la demande de reconnaissance de sa qualité de stagiaire impliquait l'annulation de la lettre de licenciement qui ne remplit pas les conditions légales ; - que l'arrêté du 8 octobre ne lui était en tout état de cause pas favorable puisqu'il substituait à un recrutement en qualité de stagiaire un recrutement en qualité de contractuel, alors surtout que les lois des 11 janvier et 26 janvier 1984 ne permettent pas le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents à temps complet ; - que le certificat du maire en date du 21 avril 1993 promet sans conteste de le nommer stagiaire au 1er mai 1993 ; - que la lettre de licenciement ne mentionne pas de motifs légitimes et que ce licenciement ne pouvait avoir lieu qu'après consultation de la commission administrative paritaire ; - qu'il n'a fait preuve ni d'insuffisance professionnelle, ni d'indiscipline ; - qu'il ne pouvait être regardé comme démissionnaire en l'absence d'une demande écrite et non ambiguë de sa part ; - que s'il n'a pas contesté les arrêtés pris rétroactivement, c'est qu'il n'en a jamais reçu notification ; - que ces arrêtés ne comportaient d'ailleurs pas le cachet de la sous-préfecture ; - qu'il doit se voir reconnaître la qualité de stagiaire depuis son premier engagement le 19 novembre 1991 ; - que sa demande de réparation du préjudice a été faite dans sa requête initiale le 8 novembre 1993 et non le 22 octobre 1994 ; - que, s'agissant du congé pour convenances personnelles, d'une part, il n'a jamais rien écrit concernant ce congé et d'autre part, s'il comptait solliciter un tel congé, c'est bien qu'il se considérait comme stagiaire et qu'il ne serait pas resté sans traitement pendant cette période ; Vu, enregistré le 19 octobre 1998, le mémoire en réplique présenté pour la commune de LE BROC, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; la commune soutient en outre que M. X confirme lui-même qu'il a entendu attaquer l'arrêté du 8 octobre ; que M. X n'est pas recevable à attaquer, comme il le fait dans son mémoire, l'ensemble des engagements à durée déterminée dont il a bénéficié, ni fondé à revendiquer la qualité de stagiaire depuis le 19 novembre 1991 ; que, sur la demande d'indemnisation, M. X n'avait pas présenté de demande préalable ; Vu, enregistré le 12 novembre 1998, le nouveau mémoire en défense présenté par M. X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que sa demande tendait à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1993 en tant qu'il mettait fin à son contrat le 31 octobre ; qu'aucun des arrêtés le concernant ne lui a été notifié ; que la décision litigieuse lui a causé un préjudice certain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me BLANCO, de la SCP BURLETT-PLENOT, pour la commune de LE BROC ; et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; 1 - Sur l'appel de la commune : - En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que la commune de LE BROC soutient que le tribunal administratif a dénaturé les conclusions de M. X qui les avait dirigées non contre la décision du 19 octobre 1993 de non renouvellement de son contrat mais contre la décision du 8 octobre 1993 le nommant rétroactivement agent contractuel pour une durée déterminée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 octobre 1993 a nommé M. X rétroactivement agent d'entretien stagiaire du 1er mai 1993 au 31 octobre 1993 ; que par son courrier du 19 octobre 1993, le maire de la commune de LE BROC a écrit à l'intéressé qu'il lui confirmait que son contrat se terminait le 31 octobre 1993 et ne serait pas renouvelé ; que M. X a demandé au tribunal l'annulation de la décision du 8 octobre 1993 mettant fin à son contrat le 31 octobre 1993 ; que ce faisant, et eu égard aux termes du courrier du 19 octobre qui se présentait comme confirmant l'arrêté du 8 octobre, M. X a pu être regardé à bon droit par le tribunal administratif comme dirigeant ses conclusions contre la décision du 19 octobre 1993 lui refusant le renouvellement de son contrat ; que par suite la commune de LE BROC n'est pas fondée à soutenir que le jugement critiqué est entaché d'irrégularité ; - En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant des conclusions de la requête dirigées contre l'article 1 du jugement attaqué annulant la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X a manifesté l'intention de ne plus travailler dans les services de la commune ; que dès lors, comme l'a jugé le tribunal administratif, le motif de non renouvellement du contrat invoqué par le maire est erroné en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LE BROC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de non renouvellement du contrat de M. X ; S'agissant des conclusions de la requête dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Nice avait condamné la commune de LE BROC à réparer à raison des deux tiers le préjudice subi par M. X par l'article 2 du jugement attaqué, et par l'article 3 ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à M. X de chiffrer son préjudice ; que par un jugement en date du 22 décembre 1998, et passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Nice a fixé définitivement le montant de l'indemnité due par la commune à M. X ; que les conclusions de la commune dirigées contre les articles 2 et 3 susmentionnés du jugement attaqué sont, dès lors, devenues sans objet ; S'agissant des conclusions de la requête relatives au droit de M. X d'être nommé stagiaire : Considérant que par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions du M. X, et notamment ses conclusions à fin de voir enjoindre à la commune de le nommer stagiaire à compter du 1er mai 1993 ; que par suite les conclusions susmentionnées, que la commune n'a pas d'intérêt à présenter, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; 2 - Sur l'appel incident de M. X : - En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à se voir reconnaître la qualité de stagiaire depuis le 19 novembre 1991 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions : Considérant que M. X n'ayant fait l'objet d'aucun arrêté le nommant en qualité de stagiaire ne peut être regardé comme ayant eu cette qualité ni comme pouvant se voir reconnaître cette qualité à la date de la décision attaquée, nonobstant la circonstance qu'il ne pouvait être recruté par la voie de contrats à durée déterminée pour occuper un emploi permanent à temps complet de la commune et celle que le maire attestait le 24 avril 1993 que l'intéressé devait être nommé stagiaire à compter du 1er mai 1993 ; que, comme l'a jugé le tribunal, l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat n'implique pas nécessairement sa nomination en qualité de stagiaire ; - En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ensemble des actes écrits qui sont contraires à sa nomination en qualité de stagiaire : Considérant que ces conclusions étant nouvelles en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ; - En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à voir reconnaître la responsabilité totale de la commune : Considérant que le Tribunal administratif de Nice avait condamné la commune de LE BROC à réparer à raison des deux tiers le préjudice subi par M. X par l'article 2 du jugement attaqué, et par l'article 3 ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à M. X de chiffrer son préjudice ; que par un jugement en date du 22 décembre 1998, et passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Nice a fixé définitivement le montant de l'indemnité due par la commune à M. X ; que les conclusions susmentionnées de M. X sont, dès lors, devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de LE BROC et l'appel incident de M. X relatifs à l'indemnisation de M. X. Article 2 : le surplus de la requête de la commune de LE BROC et de l'appel incident de M. X sont rejetés. Article 3 : : le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de LE BROC et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°'''''''''' ((R22))<br/>