CETATEXT000007582824 J6XLX2003X09X000000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/28/CETATEXT000007582824.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 septembre 2003, 00MA00702, inédit au recueil Lebon 2003-09-23 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00702 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT ROGER M. DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 avril 2000 sous le n 00-0702, présentée pour M. Roger X, ... par M° Alain-François ROGER ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-1995 en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par dénonciation de saisie-conservatoire de créances en date du 1er février 1999, de payer la somme de 1.635.290 F, correspondant au paiement de taxes sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de son activité d'agent de publicité pour la période du mois de janvier 1987 au mois de décembre 1989 ; 2°/ de prononcer la nullité des saisies-conservatoires critiquées et le dégrèvement des impositions toujours contestées ; Classement CNIJ : 19-05-01 Le requérant soutient : - que les deux avis de mise en recouvrement du 14 mai 1992 et du 2 juin 1993 ont fait l'objet de réclamations en date du 18 juin 1992 et du 13 septembre 1993 qui ne paraissent pas avoir fait l'objet de décisions expresses ni du directeur ni du tribunal administratif ; - qu'ils sont donc formellement contestés et que des mesures d'exécution ou même conservatoires ne pouvaient être engagées aussi longtemps qu'il n'y avait pas été statué ; - qu'il n'y a pas eu de lettre de rappel avant la mise en oeuvre des saisies conservatoires ; - qu'il y a violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - qu'il n'est pas nécessaire pour assurer le paiement de l'impôt dont la validité est contestée de mettre en oeuvre des mesures telles que la saisie-conservatoire de créances et la saisie conservatoire si bien qu'il y a eu, dans cette mesure, violation de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 juillet 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que : - la mainlevée d'une mesure conservatoire ne pouvant être prononcée que par le juge de l'exécution, la cour est incompétente pour trancher le différend ; - Subsidiairement, au fond, les mesures conservatoires engagées en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales résultent du fait que les impositions mises en recouvrement sont contestées ; - l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inapplicable aux procédures relatives aux taxations fiscales ; - la circonstance que les mesures conservatoires ont eu pour effet de porter une atteinte irrémédiable à la considération et au crédit du requérant reste à démontrer, sa réputation étant largement entamée par sa condamnation pour fraude fiscale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et son protocole additionnel ; Vu le Code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 9 septembre 2003 - le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a présenté les 18 juin et 9 juillet 1992 deux réclamations tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été assignés au titre des années 1987, 1988 et 1989 par avis de mise en recouvrement en date des 14 mai 1992 et 2 juin 1993, assortie d'une demande de sursis de paiement, puis, à la suite de l'émission d'un nouveau titre exécutoire le 2 juin 1993, une nouvelle réclamation en date du 13 septembre 1993, également assortie d'une demande de sursis de paiement ; que par lettres en date des 22 avril et 27 septembre 1993, le receveur de Montpellier-Est lui a adressé des demandes de constitution de garanties, puis, estimant insuffisantes les garanties proposées, a rejeté la demande de sursis de paiement par lettres des 16 juin et 20 juillet 1995 ; que deux mises en demeure ont été adressées à M. X les 24 mai et 30 juin 1995 ; que M. X a alors formé opposition à poursuites en contestant l' exigibilité de l'imposition en raison du sursis de paiement sollicité dans ses réclamations d'assiette ; que par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 avril 1997, confirmé en appel par arrêt de la cour administrative d'appel le 20 novembre 2000, ses prétentions à ce titre ont été rejetées ; que le 27 janvier 1999, un procès-verbal de saisie conservatoire était signifié par voie d'huissiers aux sièges de sociétés clientes de M. X lequel en était informé par signification d'un acte de dénonciation de saisie conservatoire de créances ; que M. X demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 février 2000 en tant qu'il a refusé de prononcer la nullité des mesures conservatoires précitées ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales : le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation ... être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ses impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.