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01MA01675

CETATEXT000007582900 J6XLX2003X05X000000001675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/29/CETATEXT000007582900.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 7 mai 2003, 01MA01675, inédit au recueil Lebon 2003-05-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01675 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. ROUSTAN AUGEREAU M. LOUIS M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2001, sous le n° 01MA01675, présentée pour la Société à Responsabilité Limitée TRANSIMMO, ayant son siège Les Portes de Monaco, 2, rue de l'Hôpital à Cap d'Ail

(06320)Alpes-Maritimes, agissant par son gérant en exercice et représentée par Me Jean(Louis X, avocat ; La société TRANSIMMO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-02234, en date du 12 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prescrites par le permis de construire qui lui a été délivré le 15 juin 1992, telle qu'elle résulte du titre de recette rendu exécutoire et émis à son encontre par le maire de la commune de Beausoleil le 16 octobre 1995, pour un montant de 2.635 800 F (soit 401.825,12 Euros) ; Classement CNIJ : 68-03-025-02-02-01-06 C 2°/ de prononcer la décharge de cette somme ; La société TRANSIMMO soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté sa requête, dès lors que les voies et délais de recours n'étaient mentionnés ni dans le titre de perception initial, ni dans la décision du maire de Beausoleil, rejetant sa réclamation préalable ; - que c'est également à tort que le tribunal administratif a fait application des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; - qu'elle est fondée à invoquer les dispositions de la circulaire du 29 décembre 1978 complétant celles de l'article L.421-3, alinéa 4 du code de l'urbanisme ; qu'elle bénéficiait ainsi d'une option entre le paiement de la participation, la réalisation d'aires de stationnement à moins de 300 mètres du lieu de la construction et la conclusion d'un contrat de concession dans un parc public de stationnement ; qu'aux termes du contrat signé avec la SCI Le Jasmin le 15 janvier 1992, et de l'avenant en date du 4 décembre 1992, elle a opté pour la deuxième solution ; - qu'elle est également fondée à soutenir, qu'en raison de l'annulation par le tribunal administratif le 8 février 1996, du POS sur le fondement duquel le permis de construire ayant donné lieu à la participation a été délivré, le titre de perception est privé de toute base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 17 septembre 2001 et 16 novembre 2001, les deux mémoires en défense présentés pour la commune de Beausoleil, par Me Jean-Charles MSELLATI, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société TRANSIMMO, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 20 000 F ; La commune de BEAUSOLEIL soutient : - que, dans la mesure où le titre de recettes portait mention des voies et délais de recours, la requête doit être regardée comme ayant été tardivement enregistrée au greffe ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif l'a rejetée, pour irrecevabilité ; - que la mention des voies et délais de recours n'est nullement obligatoire, s'agissant d'une décision qui s'analyse comme le rejet d'un recours gracieux ; - que la partie du POS de la commune de Beausoleil qui a été annulée par le jugement du 8 février 1996, d'ailleurs partiellement infirmé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 avril 1996, vise une zone différente de celle concernée par le permis de construire qui est le fait générateur de la participation litigieuse ; - que l'appelante n'a pu acquérir auprès de la SCI Jasmin , ainsi qu'elle le prétend, 60 places de parking, cette SCI ne les ayant jamais réalisées ; Vu le mémoire complémentaire et les mémoires en réplique, enregistrés les 28 août 2001, 9 octobre 2001, 3 mai 2002 et 18 novembre 2002, présentés pour la société TRANSIMMO, concluant aux mêmes fins, par les mêmes moyens et exposant en outre : - que, nonobstant le caractère fiscal des participations pour non-réalisation des aires de stationnement, l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; - qu'au demeurant, la solution que le Conseil d'Etat a dégagée dans l'arrêt MAULINE du 13 mars 1998, vaut également pour le contentieux fiscal ; - que la circulaire du 29 décembre 1978 est opposable à la commune, en vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que tel n'est pas le cas de la circulaire du 19 juin 1996, opposée par la commune, qui n'a d'autre caractère que celui d'une circulaire interprétative ; - que les délibérations successives du conseil municipal de la commune de Beausoleil ayant instauré la participation litigieuse sont entachées de nullité et comme telles, lui sont inopposables ; - que l'avis du 16 octobre 1995 est imprécis et ne se réfère pas aux délibérations pertinentes du conseil municipal ; Vu, enregistré le 24 octobre 2001, le mémoire de la S.A.R.L. TRANSIMMO, présentant, par les mêmes moyens que ceux soutenus dans la requête initiale, des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ; - les observations de Me X pour la S.A.R.L. TRANSIMMO ; - les observations de Me RAMIREZ, substituant Me MSELLATI, pour la commune de Beausoleil ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par un jugement en date du 12 juin 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la S.A.R.L. TRANSIMMO, tendant à la décharge de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement prescrites par le permis de construire délivré le 15 juin 1992, telle qu'elle résulte du titre de recette rendu exécutoire et émis à son encontre par le maire de la commune de Beausoleil le 16 octobre 1995, pour un montant de 2.635.800 F (soit 401.825,12 Euros) ; que la société TRANSIMMO relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'appel : Considérant que, pour rejeter la requête de la société TRANSIMMO enregistrée le 22 mai 1996, et donc, selon les premiers juges, en-dehors du délai de recours contentieux, le tribunal administratif a retenu que, par une lettre en date du 4 mars 1996, le maire de la commune de Beausoleil avait rejeté la réclamation que cette société lui avait adressée le 17 novembre 1995, à l'encontre du titre de paiement émis le 12 octobre 1995 par la commune, pour assurer, sur le fondement des articles L.332-6-1 et R.332-17 à R.332-24 du code de l'urbanisme, le recouvrement d'une participation pour non-réalisation des places de stationnement afférentes au permis de construire délivré le 15 juin 1992 à la S.A.R.L. TRANSIMMO ; Considérant, d'une part, que les dispositions du dernier alinéa de l'article R.332-20 du code de l'urbanisme, qui ne concernent que les seules règles applicables au recouvrement de la participation, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme ayant pour objet ou pour effet, de rendre applicables au contentieux du recouvrement de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement, les dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que ni le titre de paiement du 12 octobre 1995, ni la lettre précitée du maire de Beausoleil en date du 4 mars 1996, ne comportaient la mention des voies et délais de recours ; que les délais de recours contentieux ne pouvaient donc valablement être opposés à la S.A.R.L. TRANSIMMO ; qu'il suit de là que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2001 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. TRANSIMMO devant le Tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.332-22 du code de l'urbanisme : Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : (...) b) en cas de retrait ou d'annulation du permis de construire... ; que, par un jugement en date du 27 mars 1997, confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 20 janvier 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 15 juin 1992, par lequel le maire de la commune de Beausoleil a délivré à la société TRANSIMMO le permis de construire qui a servi de fondement au titre de paiement litigieux, émis le 16 octobre 1995 ; que la circonstance, alléguée par la commune de Beausoleil, que plusieurs permis ont été délivrés à la société TRANSIMMO, postérieurement au permis initial, si elle susceptible d'ouvrir à la commune, dès lors qu'elle s'y croirait fondée, un nouveau droit à réclamer au constructeur, sur le fondement de ces nouvelles autorisations de construire, le versement de la participation prévue au b) du 2°) de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme, n'est pas à elle seule, de nature à donner un fondement légal au titre de perception querellé ; qu'il suit de là que la société appelante est fondée à demander le dégrèvement des sommes qui ont été mises à sa charge par l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 16 octobre 1995, par le maire de la commune de Beausoleil, pour un montant de 2.635.800 F, soit 401.825,12 Euros ; Sur les conclusions de la commune de Beausoleil, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L. TRANSIMMO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Beausoleil, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement, en date du 12 juin 2001, du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La société TRANSIMMO est déchargée de l'obligation de payer la somme de 401.825, 12 Euros (quatre cent un mille huit cent vingt cinq euros et douze centimes d'euro) mise à sa charge par l'avis émis et rendu exécutoire le 16 octobre 1995 par le maire de la commune de Beausoleil. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. TRANSIMMO, à la commune de Beausoleil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée pour information au Trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M.LOUIS , premier conseiller, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 mai 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA01675 2

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