CETATEXT000007582925 J6XLX2003X08X000000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/29/CETATEXT000007582925.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 28 août 2003, 03MA00210, inédit au recueil Lebon 2003-08-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00210 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2003 sous le n° 03MA00210, présentée par l'Association HARMONIE, dont le siège social est situé chez M. X, ...), représentée par son président en exercice ; Classement CNIJ : 54-01-01-02-01 68-01-01-01-01-05 C L'Association HARMONIE fait appel de l'ordonnance n° 02-3937 en date du 17 septembre 2002, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme n'étant pas recevable, sa demande tendant à l'annulation du rapport remis par le commissaire enquêteur le 14 juin 2002 dans le cadre de l'enquête publique relative à la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Tourtour et demande à la Cour de réformer l'avis favorable ainsi donné et d'annuler ce rapport et cette enquête ; Elle fait valoir que le registre d'enquête ne comporte pas de feuilles mobiles cotées et paraphées ; qu'ont été prises en compte des observations de personnes étrangères à la commune et donc non concernées ; que l'avis qu'elle a donné a été comptabilisé une seule fois sans tenir compte du nombre de ses membres alors que celui des couples a fait l'objet d'une comptabilisation pour chaque personne ; que le maire a exercé une influence sur le commissaire enquêteur, notamment en donnant de fausses informations et en dénigrant l'association exposante ; que les actions en justice qu'elle a engagées n'ont pas été inutiles ; que le commissaire enquêteur a relevé que les dispositions de la loi montagne ne sont pas respectées ; que la modification du plan d'occupation des sols entraîne la disparition d'une partie importante des terrains agricoles ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; L'association requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que ni le rapport rédigé par le commissaire enquêteur dans le cadre d'une enquête publique organisée en vue de la modification d'un plan d'occupation des sols, ni l'enquête publique dans son ensemble ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, l'Association HARMONIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la réformation de ces actes comme entachée d'irrecevabilité ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association HARMONIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association HARMONIE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. HERMITTE, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 03MA00210 2 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.