CETATEXT000007582990 J6XLX2003X11X000000300851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/29/CETATEXT000007582990.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 14 novembre 2003, 03MA00851, inédit au recueil Lebon 2003-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00851 Rejet plein contentieux C CASSIN M. BERNAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'appel de Marseille le 1er mai 2003 (télécopie) et le 5 mai 2003 (courrier postal) sous le N°03MA00851, présentée pour la société SOMESYS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, sis Hermès Park, (B.P. 113), avenue d'Haïfa, à Marseille cedex
(13267), par Me Fabrice X..., avocat ; La Société SOMESYS demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 8 avril 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance N° 0300370, a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation du centre hospitalier de Béziers à lui payer une provision de 240.649, 34 euros T.T.C. en conséquence de la résiliation du contrat de concession de distribution audiovisuelle qu'elle a conclu avec ledit centre, et une provision de 196.095, 83 euros T.T.C. au titre du manque à gagner pour la période contractuelle non accomplie ; CNIJ : 54-03-015 D 2°/ De condamner le centre hospitalier précité à lui payer une provision de 265.135, 34 euros augmentée des intérêts de droit, à compter du 1er avril 2002, et, à tout le moins, la somme de 240.649, 34 euros correspondant à la valeur résiduelle des équipements concessifs ; 3°/ De condamner ledit centre à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'établissait pas de manière certaine la situation financière dont elle se prévaut du fait de la résiliation du contrat de concession de distribution audiovisuelle qu'elle a conclu avec le centre hospitalier de Béziers ; - qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle est bien signataire du contrat de concession et a, par suite, qualité et intérêt pour agir ; - que la circonstance que la gestion du dossier ait été assurée par sa société mère, la société DALKIA, est sans incidence sur sa qualité de concessionnaire ; - qu'en outre, ledit tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation qu'elle invoque n'est pas non sérieusement contestable ; - que le contrat de concession met à la charge du centre hospitalier, en cas de résiliation anticipée, le règlement de la valeur non encore amortie des biens intégrés de fait au domaine public hospitalier ; - qu'enfin, la circonstance que le contrat de concession serait entaché de nullité ne fait pas obstacle à l'intégration des équipements réalisés dans le patrimoine de la personne publique et, par suite, à leur indemnisation tant sur la base de l'enrichissement sans cause et des travaux utiles qu'en vertu de ce que les frais de rupture de contrat doivent être mis à la charge du centre hospitalier ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 2003, le mémoire complémentaire présenté pour la société SOMESYS tendant aux mêmes fins que sa requête introductive d'appel ; Elle soutient que le préjudice invoqué du fait de la résiliation est établi ;que l'acquittement des sommes restant dues à la société de crédit bail correspond à la valeur résiduelle des biens de retour de la concession ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a désigné M. François BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, selon l'article L.555-1 dudit code, sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appels contre les décisions rendues par le juge des référés ; Considérant que pour établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qu'elle invoque à l'encontre du centre hospitalier de Béziers, du fait soit de la résiliation, soit de la nullité du contrat de concession qu'elle a conclu avec ledit centre au titre de la distribution audiovisuelle de l'Hôpital de MONTIMARAN, la société SOMESYS soutient, d'une part, qu'elle est en droit de bénéficier, en vertu des stipulations relatives au cas de résiliation anticipée dudit contrat, du règlement d'une somme correspondant à la valeur résiduelle de rachat des téléviseurs qu'elle mettait à la disposition des malades, d'autre part, que la constatation de la nullité du contrat précité lui ouvrirait droit à une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que l'examen de tels moyens, dont le bien-fondé ne ressort pas manifestement du dossier tel qu'en l'état, suppose de préciser la commune intention des parties en déterminant la durée exacte de la convention litigieuse, conclue pour une période de 6 ans pouvant être portée à 12 ans, dont dépend l'appréciation du caractère anticipé ou non de la résiliation, prononcée au septième anniversaire de ladite convention ; que cet examen suppose, en second lieu, d'apprécier les éléments permettant de conclure à la nullité éventuelle du contrat et de statuer sur ses incidences possibles, en matière de responsabilité quasi-contractuelle ; qu'ainsi, le caractère anticipé de la résiliation ne pouvant être établi et les prétentions financières de l'appelante reconnues sans que soient tranchées des questions de droit dont la solution n'est pas certaine en l'état de l'instruction, l'obligation invoquée par la société SOMESYS ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune irrégularité, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de provision présentée devant lui ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel dirigée contre ladite ordonnance doit être rejetée ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Béziers qui n'est pas, dans la présente espèce, partie perdante, soit condamné à payer à la société appelante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la société SOMESYS est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société SOMESYS, au centre hospitalier de Béziers, et à la société AUXIFIP. Fait à Marseille, le 14 novembre 2003 Le Président de la 4ème chambre Signé François BERNAULT La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l°exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier, 4 N°03MA00851