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99MA01184

CETATEXT000007583000 J6XLX2003X06X000000001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/30/CETATEXT000007583000.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 19 juin 2003, 99MA01184, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01184 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP BURLET - PLENOT M. LAFFET M. BENOIT Vu 1°/ enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99MA01184, la requête présentée pour le syndicat intercommunal de la Vésubie, représenté par son président à ce dûment autorisé par délibération du conseil syndical en date du 28 mai 1999, par la société d'avocats BURLETT-PLENOT, avocat au barreau de Nice ; Le syndicat intercommunal de la Vésubie demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 96-3337 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pierre X, de M. Jean X et de M. Jean Y, la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle le maire de Saint-Martin-Vésubie ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'une déchetterie déclarés par le syndicat intercommunal de la Vésubie ; 2'/ de rejeter la demande présentée par M. Pierre X, M. Jean X et M. Jean Y devant le Tribunal administratif de Nice ; Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article ND1 du règlement du P.O.S., car il s'est livré à un contrôle au titre de la législation sur les installations classées, ce que lui interdit le principe de l'indépendance des législations ; qu'il s'agissait d'une demande déposée, non dans le cadre d'une procédure permettant la réalisation d'une installation classée, mais dans celle de la réalisation de travaux ; que le tribunal n'avait pas à apprécier ces travaux par rapport à la fin à laquelle ils étaient destinées ; qu'en outre, en l'espèce, l'implantation d'une déchetterie, qui répond aux besoins de la population et soumise uniquement à déclaration eu égard à son impact faible sur l'environnement, entre parfaitement dans le cadre des installations classées nécessaires aux activités admises dans le secteur ; que cette installation classée s'inscrit dans le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés ; qu'elle constitue un instrument d'accompagnement des activités admises permettant de favoriser la protection de l'environnement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, le mémoire en défense présenté pour M. Pierre X, demeurant ..., M. Jean X, demeurant ... et M. Jean Y, demeurant ... par maître Christian BOITEL, avocat au barreau de Nice ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat intercommunal de la Vésubie à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils font valoir que le tribunal administratif s'est borné à appliquer strictement les dispositions du règlement du P.O.S. ; que ce type d'ouvrage technique, entrant dans la catégorie des installations classées, ne peut être autorisé dans ce secteur pour ce type d'activité ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le P.O.S. limite les activités admises dans le secteur, puisque l'article ND2 du règlement dispose que toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont interdites ; qu'il ne convient pas d'apprécier l'opportunité de l'implantation d'une installation classée dans ce secteur ; Vu 2°/, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999 sous le n° 99MA01278, la requête présentée pour la commune de Saint-Martin-Vésubie, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 août 1996, par la société d'avocats BURLETT-PLENOT, avocat au barreau de Nice ; La commune de Saint-Martin-Vésubie demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-3337 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pierre X, de M. Jean X et de M. Jean Y, la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle le maire de Saint-Martin-Vésubie ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'une déchetterie déclarés par le syndicat intercommunal de la Vésubie ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Pierre X, M. Jean X et M. Jean Y devant le Tribunal administratif de Nice ; Elle développe les mêmes moyens que ceux que le syndicat intercommunal de la Vésubie a présentés dans l'instance susvisée n° 99MA01184 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, le mémoire en défense présenté pour M. Pierre X, demeurant ..., M. Jean X, demeurant ... et M. Jean Y, demeurant ... par maître Christian BOITEL, avocat au barreau de Nice ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Martin-Vésubie à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les mêmes motifs que ceux qu'ils ont développés dans l'instance susvisée n° 99MA01184 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de Me PLENOT pour le syndicat intercommunal de la Vésubie et la commune de Saint-Martin-Vésubie ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, par jugement en date du 18 février 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Messieurs X et de M. Jean Y, la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle le maire de Saint-Martin-Vésubie ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'une déchetterie déclarés par le syndicat intercommunal de la Vésubie ; que le syndicat intercommunal de la Vésubie, d'une part, et la commune de Saint-Martin-Vésubie, d'autre part, relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-Vésubie :

  1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : - l'aménagement et la création de piste de ski de fond en dehors du Parc du Mercantour, - les refuges de haute montagne, - les constructions à usage pastoral, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, - les installations classées nécessaires aux activités admises dans le secteur, - les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; qu'en vertu des dispositions de l'article ND2 de ce même règlement : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont interdites ; Considérant que les travaux déclarés par le syndicat intercommunal de la Vésubie, et auxquels le maire de Saint-Martin-Vésubie ne s'est pas opposé, consistent en la réalisation d'une déchetterie d'environ 2300 m² au lieu-dit Les châtaigniers à Saint-Martin-Vésubie sur un terrain situé dans la zone périphérique du parc national du Mercantour ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé préfectoral de la déclaration effectuée dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, que cet ouvrage figure à la rubrique 2710 de la nomenclature relative à ces installations ; que ce type d'établissement, implanté en zone ND de protection de la nature n'est nécessaire ni à l'aménagement et à la création de piste de ski de fond, ni aux refuges de haute montagne, ni aux constructions à usage pastoral, pas plus qu'il ne peut être regardé comme lié à des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics au sens de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice, qui s'est borné à apprécier la légalité du projet par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation de la commune de Saint-Martin-Vésubie, sans se livrer à un contrôle au titre de la législation sur les installations classées, a jugé que les travaux déclarés n'étaient pas compatibles avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le syndicat intercommunal de la Vésubie, ni la commune de Saint-Martin-Vésubie ne sont fondés à soutenir que, par le jugement attaqué en date du 18 février 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle le maire de Saint-Martin-Vésubie ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'une déchetterie déclarés par le syndicat intercommunal de la Vésubie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat intercommunal de la Vésubie et la commune de Saint-Martin Vésubie à payer, chacun, à M. Pierre X, à M. Jean X et à M. Jean Y, globalement, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes du syndicat intercommunal de la Vésubie et de la commune de Saint-Martin-Vésubie sont rejetées. Article 2 : Le syndicat intercommunal de la Vésubie et la commune de Saint-Martin-Vésubie verseront, chacun, à M. Pierre X, à M. Jean X et à M. Jean Y une somme globale de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de la Vésubie, à la commune de Saint-Martin-Vésubie, à M. Pierre X, à M. Jean X, à M. Jean Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie et du développement durable. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. HERMITTE, premier conseiller, assistés de Mme RANVIER, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin
  2. Le président, Le rapporteur, Signé signé Marc ROUSTAN Bernard LAFFET La greffière, signé Patricia RANVIER La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01184 - 99MA01278 ((R22))<br/>

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