CETATEXT000007583000 J6XLX2003X06X000000001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/30/CETATEXT000007583000.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 19 juin 2003, 99MA01184, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01184 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP BURLET - PLENOT M. LAFFET M. BENOIT Vu 1°/ enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1999 sous le n° 99MA01184, la requête présentée pour le syndicat intercommunal de la Vésubie, représenté par son président à ce dûment autorisé par délibération du conseil syndical en date du 28 mai 1999, par la société d'avocats BURLETT-PLENOT, avocat au barreau de Nice ; Le syndicat intercommunal de la Vésubie demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 96-3337 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pierre X, de M. Jean X et de M. Jean Y, la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle le maire de Saint-Martin-Vésubie ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'une déchetterie déclarés par le syndicat intercommunal de la Vésubie ; 2'/ de rejeter la demande présentée par M. Pierre X, M. Jean X et M. Jean Y devant le Tribunal administratif de Nice ; Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article ND1 du règlement du P.O.S., car il s'est livré à un contrôle au titre de la législation sur les installations classées, ce que lui interdit le principe de l'indépendance des législations ; qu'il s'agissait d'une demande déposée, non dans le cadre d'une procédure permettant la réalisation d'une installation classée, mais dans celle de la réalisation de travaux ; que le tribunal n'avait pas à apprécier ces travaux par rapport à la fin à laquelle ils étaient destinées ; qu'en outre, en l'espèce, l'implantation d'une déchetterie, qui répond aux besoins de la population et soumise uniquement à déclaration eu égard à son impact faible sur l'environnement, entre parfaitement dans le cadre des installations classées nécessaires aux activités admises dans le secteur ; que cette installation classée s'inscrit dans le plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés ; qu'elle constitue un instrument d'accompagnement des activités admises permettant de favoriser la protection de l'environnement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, le mémoire en défense présenté pour M. Pierre X, demeurant ..., M. Jean X, demeurant ... et M. Jean Y, demeurant ... par maître Christian BOITEL, avocat au barreau de Nice ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat intercommunal de la Vésubie à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils font valoir que le tribunal administratif s'est borné à appliquer strictement les dispositions du règlement du P.O.S. ; que ce type d'ouvrage technique, entrant dans la catégorie des installations classées, ne peut être autorisé dans ce secteur pour ce type d'activité ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, le P.O.S. limite les activités admises dans le secteur, puisque l'article ND2 du règlement dispose que toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont interdites ; qu'il ne convient pas d'apprécier l'opportunité de l'implantation d'une installation classée dans ce secteur ; Vu 2°/, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1999 sous le n° 99MA01278, la requête présentée pour la commune de Saint-Martin-Vésubie, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 août 1996, par la société d'avocats BURLETT-PLENOT, avocat au barreau de Nice ; La commune de Saint-Martin-Vésubie demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-3337 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pierre X, de M. Jean X et de M. Jean Y, la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle le maire de Saint-Martin-Vésubie ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'une déchetterie déclarés par le syndicat intercommunal de la Vésubie ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Pierre X, M. Jean X et M. Jean Y devant le Tribunal administratif de Nice ; Elle développe les mêmes moyens que ceux que le syndicat intercommunal de la Vésubie a présentés dans l'instance susvisée n° 99MA01184 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, le mémoire en défense présenté pour M. Pierre X, demeurant ..., M. Jean X, demeurant ... et M. Jean Y, demeurant ... par maître Christian BOITEL, avocat au barreau de Nice ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Martin-Vésubie à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les mêmes motifs que ceux qu'ils ont développés dans l'instance susvisée n° 99MA01184 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de Me PLENOT pour le syndicat intercommunal de la Vésubie et la commune de Saint-Martin-Vésubie ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, par jugement en date du 18 février 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Messieurs X et de M. Jean Y, la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle le maire de Saint-Martin-Vésubie ne s'est pas opposé aux travaux de construction d'une déchetterie déclarés par le syndicat intercommunal de la Vésubie ; que le syndicat intercommunal de la Vésubie, d'une part, et la commune de Saint-Martin-Vésubie, d'autre part, relèvent régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-Vésubie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.