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99MA01165

CETATEXT000007583036 J6XLX2003X09X000009901165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/30/CETATEXT000007583036.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 99MA01165, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01165 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE SCP PEIGNOT-GARREAU Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, reçue en télécopie le 23 juin 1999, enregistrée en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 1999 sous le n°99MA01165, présentée par la commune de JAUSIERS, représentée par son maire en exercice ; La commune de JAUSIERS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Adrien X et autres, annulé la décision en date du 28 août 1995 par laquelle le maire de JAUSIERS a refusé de prendre en compte la déclaration d'abandon de parcelles de ceux-ci au profit de la commune ; Classement CNIJ : 135-02-02-08 C+ 2°/ de rejeter la demande de M. Adrien X et autres tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1995 par laquelle le maire de JAUSIERS a refusé de prendre en compte leur déclaration d'abandon de parcelles au profit de la commune ; Elle soutient : - que l'acte de déclaration d'abandon de M. Adrien X et autres est entaché de détournement de procédure eu égard à l'esprit de l'article 1401 du code général des impôts ; - qu'en effet après avoir soutenu antérieurement que la commune était propriétaire des parcelles en cause, ils ont fait établir en 1995 une division cadastrale des parcelles 106 et 97 pour pouvoir faire acte d'abandon que d'une partie des terres en cause, la barre rocheuse en se réservant le surplus de la superficie ; - que la totalité des parcelles initiales présentaient un intérêt agricole et ne pouvaient être abandonnées ; - que du fait de la division, les parcelles en devenaient dépourvues ; - qu'en tout état de cause, les terres abandonnées sont traversées par un canal qui constitue un aménagement particulier et rend les terrains insusceptibles d'abandon ; - qu'il résulte des cessions de droit indivis intervenues en 1990 et 1991que M. Adrien X n'est pas propriétaire à l'instar des demandeurs qui se sont désistés ; - que Mme Louise Z en tant qu'usufruitière n'a pas qualité ; - qu'en ce qui concerne M. Paul X, propriétaire indivis, la décision nécessitait l'accord du juge des tutelles s'agissant de l'aliénation d'un bien ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 février 2000 présenté pour MM. Adrien et Alexandre X et Mme Louise Y, par la SCP PEIGNOT GARRREAU, société d'avocat ; Ils demandent à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner la commune de JAUSIERS à leur verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent : - que le moyen tiré du détournement de l'esprit de l'article 1401 du code général des impôts ne peut être retenu ; - qu'en effet ce texte ne laisse aucune marge de manoeuvre à la commune dès lors que sont remplies les conditions prévues par ce texte ; - que selon la jurisprudence, il faut et il suffit que les terres litigieuses ne comportent aucun aménagement spécial de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation ; - que tel est le cas en l'espèce, le canal, en partie souterrain traversant les terres abandonnées permettait autrefois d'arroser des terres situées en aval de celles-ci, est à l'abandon depuis le début des années 1980, époque de la mise en service d'un réseau d'aspersion ; - que d'ailleurs la commune a reconnu que les terres abandonnées constituées de barre rocheuses étaient totalement improductives et étaient vaines et vagues au sens de l'article 1401 du code général des impôts ; - que la note technique produite l'établit également ; que la commune était en compétence liée ; - que si la commune relève que l'astuce des exposants a été de scinder les parcelles pour ne faire abandon que des pans de terres sans intérêt, le texte de l'article précité ne s'y oppose pas et au contraire permet justement, sans jamais user du terme parcelle, aux propriétaires d'abandonner des terres sans valeur ; - qu'en réalité la commune souhaitait acquérir l'ensemble de la parcelle 106 pour agrandir le cimetière mais un tel abandon aurait causé un préjudice au droit de propriété des exposants sur les parcelles adjacentes eu égard aux limitations de la constructibilité des terrains alentours d'un cimetière ; - que l'instance devant le tribunal de grande instance de Digne contre la commune s'étant soldé par le désistement des consorts X a été diligenté en raison du refus de la commune de JAUSIERS de leur répondre pour qu'ils puissent avoir la consistance exacte de leurs biens immobiliers sur le territoire de celle-ci, à la suite de plusieurs héritages ; - qu'enfin M. Paul X est décédé en 1994 ; - que la propriété des parcelles litigieuses s'établit aujourd'hui comme suit : Mme Louise Z possède la totalité de l'usufruit, M. Alexandre X dispose des 30/40èmes de la nue-propriété et M. Adrien X le 40ème restant de cette nue-propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - les observations de Me DONNEAUD pour la commune de JAUSIERS ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1401 du code général des impôts : Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il ait renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont soumis. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune... ; qu'il résulte des termes de ces dispositions qu'elles sont applicables aux terrains ne comportant aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation ; Considérant que MM. Adrien et Alexandre X et Mme Louise Y veuve Z, dont il n'est pas sérieusement contesté dans la procédure écrite qu'ils possèdent la propriété, en leurs qualités respectives de nu-propriétaires et d'usufruitière actuels, de parcelles cadastrées AC n°100, AC n°104, AC n°394 et AC n°396 issues de la scission des parcelles antérieurement cadastrées n°106 et n°97 ont fait, par un acte du 10 juillet 1995, abandon desdites parcelles à la commune de JAUSIERS sur le fondement de l'article 1401 précité du code général des impôts ; que par une décision en date du 28 août 1995, le maire de la commune de JAUSIERS, à le supposer compétent, a refusé l'abandon à la commune des terrains en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les biens abandonnés sont traversés par un canal en partie ouvert et en partie souterrain, il n'est pas sérieusement contesté que ce canal, quel qu'en soit son état, n'a pu et ne peut être regardé comme assurant l'irrigation desdits terrains comportant uniquement des barres rocheuses ; que par suite il ne peut être regardé comme constituant un aménagement spécial de nature à rendre les terrains litigieux, abandonnés au profit de la commune, propres à un usage agricole ; que la circonstance que les terrains abandonnés, alors qu'ils sont vains et vagues au sens de l'article 1401 du code général des impôts, soient issus de la scission de parcelles qui peuvent être propres à un usage agricole dans leur partie non concernée par le litige et que les propriétaires aient mis en oeuvre cette scission pour n'abandonner à la commune que les terres dont s'agit notamment pour ne plus en encourir la responsabilité, ne peut être utilement invoquée ; que la circonstance que les parcelles en cause aient fait l'objet d'une procédure relative à leur propriété devant le juge judiciaire ayant abouti à un désistement des consorts X est également inopérante ; que dans ces conditions, la commune de JAUSIERS pouvait légalement prendre en compte la déclaration d'abandon litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de JAUSIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 août 1995 par laquelle elle a refusé l'abandon de terres par les consorts X et Y ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de JAUSIERS à verser la somme de 1000 euros à MM. Adrien et Alexandre X et à Mme Louise Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de JAUSIERS est rejetée. Article 2 : La commune de JAUSIERS versera à MM. Adrien et Alexandre X et à Mme Louise Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de JAUSIERS, à MM. Adrien, Alexandre, André et Z X, à Mmes Paulette X et Louise Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01165

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