CETATEXT000007583051 J6XLX2003X10X000000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/30/CETATEXT000007583051.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 14 octobre 2003, 99MA00164, inédit au recueil Lebon 2003-10-14 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00164 Liquidation astreinte 2EME CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. LAPORTE IMBERT ET ASSOCIES Mme GAULTIER M. BOCQUET Vu l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête de la commune de San Martino di Lota dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 19 novembre 1998 lui ayant enjoint de rétablir l'assiette du chemin rural allant du C.D 31 au hameau de Canale dans un délai de 3 mois sous astreinte de 200 F par jour de retard et, d'autre part, majoré l'astreinte en la portant à 300 F par jour de retard à compter d'un mois après notification de l'arrêt ; Vu la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 3 novembre 2000 et transmise au greffe de la Cour le 19 novembre 2000, présentée pour M. Jean X, par Me Chailley-Pompéi, et tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du tribunal administratif de Bastia, soit une somme de 109.000 F à verser intégralement ; Classement CNIJ : 54-06-07 C M. X soutient que la commune n'a procédé à aucun commencement d'exécution du jugement dont elle a fait appel ainsi qu'en font foi deux constats d'huissier ; qu'en raison de la particulière désinvolture de la commune et de la gêne persistante qu'il subit, il n'y aura pas lieu de modérer l'astreinte ; Vu, enregistré le 12 mars 2001, le mémoire présenté pour M. X ; Vu, enregistré le 26 mars 2001, le mémoire présenté par le maire de la commune de SAN MARTINO DI LOTA qui se borne à demander à la Cour un délai supplémentaire pour examiner la demande d'exécution du jugement ; Vu les courriers adressés par le Président de la Cour au maire de la commune de SAN MARTINO DI LOTA les 15 mai et 24 septembre 2001 ; Vu, enregistré le 11 octobre 2001, le mémoire présenté par le maire de la commune de SAN MARTINO DI LOTA qui précise qu'un projet de protocole d'accord a été établi avec M. X et doit être soumis à la prochaine session du Conseil municipal ; Vu le courrier adressé par le Président de la Cour à M. X le 30 novembre 2001 ; Vu, enregistré le 28 février 2002, le mémoire présenté pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.