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99MA01063

CETATEXT000007583062 J6XLX2003X06X000000001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/30/CETATEXT000007583062.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 99MA01063, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01063 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1999, sous le n° 99MA01063, la requête présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 avril 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard assortissant les rappels d'impôt sur le revenu consécutifs au contrôle fiscal de son entreprise individuelle ; 2'/ d'annuler la décision du 8 septembre 1997 ; Classement CNIJ : 19-01-04-01 C Il soutient : - qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la seule somme de 29 179 F pour calculer le poids de sa dette, laquelle s'élève au total à 342 916 F, pour un revenu imposé du foyer fiscal de 555 152 F pour les années 1995, 1996, et 1997 ; que son salaire mensuel sert à rembourser sa dette ; que l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le dégrever des intérêts de retard alors qu'il paie très régulièrement sa dette ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 14 janvier 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X, il soutient : - que l'article L.274 du livre des procédures fiscales limite les cas dans lesquels l'administration peut accorder une remise ou une modération ; qu'il n'y a pas un droit à l'obtention d'un allègement gracieux ; - qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer une remise gracieuse ; - que la décision attaquée ne fait apparaître aucune erreur de droit, de fait, d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; - que les intérêts de retard ne sont pas une sanction ; - que le requérant n'établit nullement qu'il ne peut s'acquitter de sa dette ; Vu le mémoire présenté le 3 février 2000 par M. X qui réitère ses conclusions initiales ; il soutient : - qu'il y a lieu de prendre en compte le poids global de la dette au regard des revenus, pour apprécier la gêne causée au sens des dispositions de l'article L.247 du livre des procédures fiscales ; - que l'administration aurait dû, dès la première année, lui indiquer qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés et de TVA pour création d'entreprise nouvelle, plutôt que d'attendre la fin de la période de 3 ans, pour opérer une réintégration dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; Vu le mémoire présenté le 4 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux précédemment développés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X a sollicité, le 21 juin 1997, la remise gracieuse des intérêts de retard appliqués aux rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge, au titre des années 1992, 1993 et 1994, soit une somme globale de 29 179 F ; qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 8 septembre 1997 refusant cette remise gracieuse a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 avril 1999 dont l'intéressé fait régulièrement appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : l'administration peut accorder sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; Considérant que M. X ne conteste pas le bien-fondé des impositions qui ont donné lieu au paiement d'intérêts de retard ; qu'il se borne à soutenir que l'administration est partiellement responsable de la situation dans laquelle il se trouve, dès lors qu'elle ne lui pas indiqué, dès la première année, qu'il ne pouvait bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés au titre de la création d'entreprise nouvelle ; Mais considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration un tel contrôle des déclarations des contribuables qui se placent d'eux-mêmes sous un régime dérogatoire ; que, par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté ; Considérant que si M. X souligne l'importance et le poids de sa dette par rapport aux revenus du foyer fiscal, il indique lui-même qu'il acquitte régulièrement les paiements correspondants ; que, par suite, il ne satisfait pas aux conditions visées par les dispositions précitées de l'article L.247 du livre des procédures fiscales ; que la décision de l'administration n'est entachée ni d'erreur matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENSOUSAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera notifiée au directeur du contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01063 ((R22))<br/>

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