CETATEXT000007583068 J6XLX2003X06X000000001112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/30/CETATEXT000007583068.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 5 juin 2003, 98MA01112, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01112 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP CAMPESTRE Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1998 sous le n° 98MA01112, présentée pour Mme Frédérique X, demeurant ..., par Mes Jean-Loup et Olivier CAMPESTRE, avocats associés ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-7261/95-7407 du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice résultant de la perte de vision de son oeil droit à la suite d'une opération pratiquée en avril 1990 à l'hôpital de La Timone à Marseille et, d'autre part, à ce que le tribunal condamne le Centre Hospitalier Régional Universitaire de La Timone à Marseille à lui payer la somme de 250.000 F en réparation dudit préjudice ; Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01-04 C 2°/ de déclarer le Centre Hospitalier Régional Universitaire de La Timone à Marseille responsable des conséquences dommageables dont elle a été victime à la suite de l'opération pratiquée en avril 1990 et de le condamner à lui verser la somme de 250.000 F ; 3°/ de condamner le Centre Hospitalier Régional Universitaire de La Timone à Marseille au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au motif que le lien de causalité entre l'acte opératoire critiqué et le dommage subi n'était pas établi ; qu'en effet, l'implantation d'un cristallin artificiel par les services hospitaliers a entraîné un décollement de la rétine et une perte fonctionnelle de son oeil droit ; Elle soutient, en second lieu, que la responsabilité sans faute du centre hospitalier doit être engagée sur le fondement de la jurisprudence BIANCHI issue de l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 1993 ; Elle soutient, en troisième lieu, que la responsabilité pour faute du centre hospitalier est également engagée dès lors que le praticien ne l'a pas informée des conséquences manifestement dommageables que pouvait entraîner la mise en place d'un implant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 1998, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur, par Mes DEPIEDS et LACROIX, avocats associés ; elle conclut à la réformation du jugement attaqué, à ce que la Cour fasse droit à la demande de Mme X et à ce qu'elle condamne l'Assistance Publique à Marseille - Centre Hospitalier Universitaire de La Timone - à lui payer la somme de 49.937,32 F correspondant au montant des arrérages échus au 14 août 1998, la somme de 138.178,35 F correspondant au montant du capital constitutif de la rente, lesdites sommes assorties des intérêts de droit, en outre les notes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler ainsi que la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 1998, présenté pour l'Assistance Publique à Marseille, représentée par son directeur général, par Me LE PRADO, avocat au conseil ; l'Assistance Publique à Marseille conclut au rejet de la requête et des conclusions formulées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ; Elle soutient, en premier lieu, que la requête d'appel recopie purement et simplement la requête au fond déposée devant le tribunal administratif et ne contient aucune critique motivée du jugement attaqué ; qu'ainsi, cette requête devra être purement et simplement rejetée ; Elle soutient, en deuxième lieu, que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la jurisprudence BIANCHI dès lors qu'à l'occasion de l'intervention critiquée aucune technique opératoire nouvelle n'a été expérimentée sur l'appelante et que le préjudice subi par l'intéressée ne présente pas un caractère d'extrême gravité ; Elle soutient, en troisième lieu, que sa responsabilité ne peut pas être recherchée non plus sur le terrain de la faute, en raison d'un prétendu défaut d'information dès lors, d'une part, que c'est la vitrectomie et non l'implant qui est à l'origine du dommage et qu'ainsi il est sans utilité de discuter de la nécessité pour le praticien d'exposer à la malade les risques encourus du fait de la mise en place de l'implant ; que s'agissant de la vitrectomie, l'expert a noté que l'intervention a été suivie d'une réaction inflammatoire imprévisible qui avait provoqué le décollement de la rétine ; que, dans ces conditions, le praticien ne pouvait faire état d'une complication qui ne pouvait être prévue ; qu'en tout état de cause, le praticien affirme avoir informé la patiente de tous les aspects de l'intervention et des raisons pour lesquelles celle-ci était nécessaire ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2002, présenté pour Mme X et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'en ne l'informant pas des risques présentés par l'intervention, soit un décollement de la rétine pour la vitrectomie et inflammation, dystrophie cornéenne ou glaucome pour la mise en place de l'implant, le praticien a commis une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me CAMPESTRE pour Mme Frédérique ; - les observations de Me BOZZI substituant Me LE PRADO pour l'Assistance Publique à Marseille ; - les observations de Me MANGIN de la SCP DEPIEDS LACROIX pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance Publique à Marseille : Considérant que si la requête présentée par Mme X reprend l'argumentation présentée devant le tribunal administratif, elle critique les motifs de rejet de sa demande retenus par le tribunal administratif dans le jugement attaqué ; qu'alors même que cette contestation serait sommaire, cette requête est, contrairement à ce que soutient l'Assistance Publique à Marseille, suffisamment motivée ; Sur la responsabilité de l'Assistance Publique à Marseille : Considérant que les conclusions présentées par Mme X, tant en première instance qu'en appel, doivent être regardées comme dirigées à l'encontre de l'Assistance Publique à Marseille ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors âgée de 20 ans, et étudiante en botanique au moment des faits, a reçu sur l'oeil droit une branche d'épineux qui a provoqué une plaie oculaire ; qu'hospitalisée à Toulon puis transférée au centre hospitalier de La Timone à Marseille, elle a subi le 29 avril 1986 une opération sur la cataracte traumatique qui s'était constituée ; que Mme X présentant, en 1990, une baisse de vision de l'oeil droit et une cataracte secondaire, a été à nouveau hospitalisée au centre hospitalier de La Timone, où elle a subi, le 12 avril 1990, une intervention chirurgicale qui a consisté à effectuer un nettoyage capsulaire avec issue de vitré et une vitrectomie antérieure ainsi que la mise en place d'un cristallin artificiel avec deux iridectomies ; que, postérieurement à cette opération, l'intéressée a subi un cerclage laser destiné à renforcer la rétine ; qu'à la fin du mois d'octobre 1990, constatant une nouvelle baisse de la vision de l'oeil droit, Mme X a été admise en consultation au centre hospitalier de La Timone où il a été diagnostiqué un décollement de la rétine remontant à deux mois ; que, malgré deux nouvelles interventions les 3 et 16 novembre 1990, Mme X a définitivement perdu la vision de l'oeil droit ; Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que Mme X a perdu l'usage de son oeil droit et reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 25 % ; que l'intéressée a enduré des souffrances physiques lors des interventions qui ont été pratiquées et supporte un préjudice esthétique ; que, toutefois, les troubles ainsi subis, pour importants qu'ils soient, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'Assistance Publique à Marseille ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande formulée sur ce fondement ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant que, pour demander l'engagement de la responsabilité pour faute du service hospitalier, Mme X soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle n'aurait pas été informée des conséquences dommageables que pouvait entraîner pour elle l'intervention pratiquée en avril 1990 tant à raison de la vitrectomie que de la mise en place d'un implant secondaire ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'intervention chirurgicale subie en avril 1990 par Mme X présentait un risque de décollement de la rétine ; qu'eu égard à la gravité de ce risque, alors même qu'il ne se réaliserait qu'exceptionnellement, les praticiens de l'hôpital de la Timone étaient tenus d'en informer Mme X ; que l'Assistance Publique à Marseille n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme X a été informée du risque présenté par l'intervention qu'elle a subie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif tiré de l'urgence, d'une impossibilité ou du refus exprimé par le patient d'être informé aurait justifié que cette information ne lui soit pas délivrée ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant d'informer leur patiente, les praticiens de l'hôpital de La Timone à Marseille ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique à Marseille ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 mai 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande formulée sur ce fondement et à demander pour ce motif son annulation ; Sur le préjudice : Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixé à une fraction des différents chefs de préjudice subis en procédant au rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques d'évolution de son affection auxquels s'exposait l'intéressée en cas de renoncement à ce traitement ; que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le préjudice subi par l'intéressée du fait de la faute résultant du défaut d'information susmentionné ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X et sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mai 1998 est annulé. Article 2 : L'Assistance Publique à Marseille est déclarée responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie en avril 1990 par Mme X. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X, procédé à une expertise médicale. Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 5 : Il aura pour mission : - de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme X ; - de préciser, à la date de l'intervention, les risques connus inhérents à la vitrectomie et à la mise en place d'un implant intraoculaire et leur fréquence statistique de réalisation ; - de décrire l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme X en l'absence de toute intervention chirurgicale en précisant la nature et la gravité de ces évolutions éventuelles ainsi que le délai et la probabilité de réalisation de ce risque d'évolution spontanée ; - de déterminer : - La date de consolidation de l'invalidité ; - La durée de l'incapacité temporaire totale ; - Le taux de l'incapacité permanente partielle ; - Les souffrances physiques ; - Les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, et, notamment, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, le pretium doloris ; - d'une manière générale, de fournir toutes précisions de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale subie par Mme X. Article 6 : L'expertise sera réalisée en présence de Mme X, de l'Assistance Publique à Marseille et de la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Bouches du Rhône. Article 7 : Les frais d'expertise ainsi que tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il a été statué par le présent arrêt sont réservés. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance Publique à Marseille et à la Ministre de l'Emploi et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 janvier 2002, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme BUCCAFURRI, premier conseiller, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 janvier 2002. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne à la ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 3 N° 98MA01112 8 N° 98MA01112 ((R22))<br/>
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