CETATEXT000007583077 J6XLX2003X06X000000001152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/30/CETATEXT000007583077.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2003, 02MA01152, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01152 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 juin 2002, sous le n° 02MA01152, présentée par Mme Pierrette X, demeurant ...) ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 9902707, a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation des avis émis le 18 mai 1995 par le Comité médical départemental et le 10 octobre 1995 par le Comité médical supérieur ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100.000 F à titre de réparation du préjudice que lui auraient causé les avis précités ; - de faire droit à ses conclusions de première instance ; Classement CNIJ : 54-01-08 54-01-01-02-01 C Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002, le nouveau mémoire présenté par Mme X, tendant à la production de pièces ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2002, le nouveau courrier produit par la requérante, portant copie d'un mémoire adressé au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ; Vu, enregistré au greffe le 1er octobre 2002, le nouveau courrier produit par Mme X, tendant à la production d'un certificat médical ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ; La requérante ayant été régulièrement avisée du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; Considérant que, par le jugement en date du 16 mai 2002 dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête présentée par Mme X et dirigée contre les avis des Comités médicaux précités, au motif que lesdits actes ne pouvaient être regardés comme des décisions faisant grief ; que la requête et les diverses pièces produites devant la Cour par Mme X, qui se bornent à se référer aux moyens et conclusions présentés devant le premier juge et qui, faute de moyens d'appels, ne sont pas motivées au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative, ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ; qu'en tout état de cause les avis dont s'agit et dont Mme X demandait l'annulation constituent des actes préparatoires qui ne font pas grief, comme l'a jugé le tribunal administratif et qu'il appartenait à l'intéressée d'attaquer la décision administrative qui a été prise au vu de ces avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de premier ressort a rejeté, par ce motif, la demande présentée devant lui ; qu'il suit de là que sa requête d'appel doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMAN, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 02MA01152 4 N° MA ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.