CETATEXT000007583181 J6XLX2004X01X000009902005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/31/CETATEXT000007583181.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 13 janvier 2004, 99MA02005, inédit au recueil Lebon 2004-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02005 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT WAGNER M. DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 1999 sous le n° 99MA02005, présentée pour Mme X Danièle, demeurant ...), par Me WAGNER, avocat au barreau de Nice ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-2006/97-528/97-530 en date du 15 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 1996 de la commission d'adjudication, confirmée par délibération du conseil municipal de Beaulieu sur mer du 24 mai 1996, de ne pas retenir la candidature de l'intéressée pour le lot de plage n° 3 comportant kiosque de glacier ; Classement CNIJ : 39-02-005 C+ 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ de condamner la commune de Beaulieu sur mer à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - le tribunal n'a pas satisfait aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ne demandant pas aux parties de présenter leurs observations sur la nullité invoquée d'office de la circulaire ministérielle du 25 février 1991 et du droit de préférence institué par l'article 5 du règlement d'adjudication ; - il y a lieu de faire application des articles 96 bis dernier alinéa du code des marchés publics et d'ordonner la production aux débats du procès-verbal d'enregistrement des candidatures ; - le tribunal n'a pas indiqué en quoi ladite circulaire et l'article 5 du règlement d'appel d'offres sont contraires aux dispositions du code des marchés publics et en quoi ils sont illégaux ; - il y a eu violation de l'article 97 du code des marchés publics ; - le tribunal ne définit pas en quoi la liberté de choix aux termes de l'article 299 ter du code des marchés publics est ou n'est pas restreinte en application des dispositions de la circulaire et du règlement d'appel d'offres ; - elle était recevable et fondée à solliciter l'application d'un droit de préférence pour le plagiste sortant en application desdites dispositions ; - les nullités s'imposent erga omnes ; - la nullité de la décision de la commission et celle de la délibération découle nécessairement de la nullité alléguée par le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 janvier 2001, par lequel la commune de Beaulieu-sur-mer, représentée par Me BOITEL, avocat, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles, par les motifs que : - la requête est irrecevable à défaut d'être accompagnée de la décision attaquée et sous réserve de l'envoi du mémoire complémentaire annoncé ; - le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'instruction est inopérant ; - le moyen tiré du non respect de l'article 300 bis du code des marchés publics manque en droit et en fait ; - le bénéfice d'un droit de reprise et d'un droit de surenchère ne peut être invoqué, la circulaire n'ayant aucune portée juridique et étant contraire au principe d'égalité de traitement des concurrents ; - la nullité invoquée par le tribunal est sans conséquence sur l'attribution du lot à M. Y dont l'offre était la meilleure ; Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 11 septembre 2001, par lequel Mme X maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il convient de faire application de l'article 298 dernier alinéa du code des marchés publics ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 décembre 2002, par lequel la commune de Beaulieu-sur-mer maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ; - les observations de Me POULPIQUET de la SCP WAGNER pour Mme X ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que la commune de Beaulieu sur mer, en sa qualité de concessionnaire depuis le 1er janvier 1986 des plages naturelles situées sur son territoire, après avoir consenti à Mme X, par convention du 23 décembre 1987, un sous traité de concession concernant le lot n° 3 de la plage de la Petite Afrique d'une superficie de 112 m² en vue d'y exploiter un kiosque de glacier, a, à l'expiration de cette convention le 31 décembre 1995, procédé à une nouvelle attribution du lot, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres restreint ; que Mme X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Beaulieu sur mer du 24 mai 1996 de ne pas retenir sa candidature pour l'attribution du lot de plage n° 3 ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ; Considérant que si Mme X soutient que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article R.153-1 précité en ce qu'ils n'ont pas informé les parties de l'intention du tribunal de soulever d'office l'illégalité de la circulaire ministérielle du 25 février 1991, il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont sur ce point soulevé aucun moyen d'ordre public mais se sont contentés d'écarter un moyen, au surplus inopérant, invoqué par l'une des parties ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision ne pas lui attribuer le lot de plage n° 3 ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que la sous-concession par une commune d'un lot de plages en vue d'y assurer l'équipement, l'entretien et l'exploitation des plages constitue une délégation de service public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en l'espèce : les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ... ; qu'en application des dispositions de l'article L.1411-12 c du même code dans leur rédaction applicable à l'espèce, lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700.000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à 3 ans et porte sur un montant n'excédant pas 450.000 F par an, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article 1411-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.