CETATEXT000007583215 J6XLX2003X12X000000002643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/32/CETATEXT000007583215.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2003, 00MA02643, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02643 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE MSELLATI Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2000 sous le n° 00MA02643, présentée pour la X, représentée par ses co-gérants en exercice, ayant son siège social ... à Vallauris CEDEX
(06221), par Me Jean-Charles X..., avocat ; La Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 2000 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de la commune de Vallauris, ayant décidé la cession, à titre onéreux, d'un délaissé de terrain sis sur le territoire de ladite commune ; Classement CNIJ : 54-05-04-01 C 2°/ de condamner la commune de Vallauris à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice lui a opposé l'incompétence de la juridiction administrative ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la parcelle de terrain aliénée par la commune aux termes de la délibération attaquée fait partie du domaine public communal ; que cette appartenance est établie par les plans cadastraux de la commune ; qu'en outre, la parcelle litigieuse étant affectée à l'usage du public comme voie de desserte des propriétés riveraines de l'autoroute A8, elle doit être ainsi regardée comme intégrée au domaine public communal en vertu des critères dégagés par la jurisprudence ; que, compte tenu de la situation patrimoniale du bien, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête sans s'être assuré que ladite parcelle avait fait l'objet d'un déclassement préalable à son aliénation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2003, le mémoire en défense présenté par la commune de Vallauris qui conclut au non-lieu à statuer et invite la société requérante à se désister de son appel ; elle soutient que la délibération du 12 juillet 2000 a été rapportée par celle du 16 mai 2001 qui lève les ambiguïtés de la décision précédente s'agissant de la consistance de la parcelle ayant fait l'objet de la mutation litigieuse ; que la parcelle Dp ayant été scindée en deux, seule la parcelle AC 358 est concernée par ladite mutation ; que la parcelle AC 357 située sur la voie desservant l'autoroute reste propriété de la commune ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 2003, le mémoire en réplique présenté pour la X qui persiste dans ses précédentes conclusions ; elle soutient qu'aucun déclassement de la parcelle Dp n'a été effectué ; que la commune s'est dispensée de la formalité obligatoire de l'enquête publique ; Vu, enregistré le 1er décembre 2003, le mémoire par lequel la X déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour la X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que le désistement de la X est pur et simple ; qu'il y a lieu pour la Cour d'en donner acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la X de sa requête n° 00MA02643 ; Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la X, à la commune de Vallauris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°''''''''''' 4 N° MA