CETATEXT000007583237 J6XLX2003X09X000009900220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/32/CETATEXT000007583237.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 99MA00220, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00220 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LAPORTE DE RIBALSKY Mme GAULTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 1999 sous le n° 99MA00220, présentée pour Sandrine X, demeurant ..., par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1996 par laquelle la directrice des ressources humaines de la commune de Marignane l'a affectée au service entretien ; Classement CNIJ : 36-09-03-02 C 2°/ d'annuler la décision en cause ; 3°/ d'enjoindre à la commune de l'affecter à des tâches administratives dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 1.000 F par jour ; 4°/ de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que sa nomination comme agent d'entretien territorial alors qu'elle a toujours exercé des fonctions d'agent administratif est nulle au regard de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de la jurisprudence qui proscrit les nominations pour ordre ; - que cette nullité, qui peut être invoquée à tout moment, a pour effet de priver de base légale la décision de mutation attaquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 juillet 1999, le mémoire en défense présenté pour la commune de Marignane, par Me PERDOMO, qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir : - que l'appel est tardif ; - que le moyen tiré de la nullité des décisions ayant abouti à sa titularisation comme agent d'entretien territorial le 15 juin 1995 est invoqué pour la première fois en appel et donc irrecevable, et les décisions en cause sont devenues définitives ; - que la décision critiquée est de plus une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; Vu le 2 septembre 1999, la pièce transmise pour la commune de Marignane ; Vu le 10 septembre 2003, le mémoire présenté pour Mme X par laquelle elle déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre(date d'audience) 2003 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; A cet endroit, taper les considérant Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 2003, Mme Sandrine X a déclaré se désister de l'instance en cours ; que ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme X. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Marignane et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre(date d'audience) 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre(date de lecture) 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Mme Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00220
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.