CETATEXT000007583306 J6XLX2003X09X000000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/33/CETATEXT000007583306.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 septembre 2003, 99MA00131, inédit au recueil Lebon 2003-09-23 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00131 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT DE TORRES-PY M. DUBOIS M. BEDIER Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat désigne la Cour administrative d'appel de Marseille pour statuer sur la requête présentée pour la Société Civile Immobilière BOMPAS SALANQUE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1994, sous le n° 94BX00087 puis au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 1999, sous le n° 99MA00131, présentée pour la Société Civile Immobilière BOMPAS SALANQUE dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; Classement CNIJ : 49-04-03-03 C La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-128 du 26 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 22 novembre 1992 du maire de Perpignan ordonnant la fermeture au public d'un bâtiment lui appartenant ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Elle soutient que le bâtiment en cause n'ayant subi aucun changement de destination elle n'avait pas à demander de permis de construire ou d'autre autorisation et que cela, dès lors, ne saurait lui être utilement opposé ; que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; que le bâtiment a fait l'objet lors de sa construction d'un permis de construire régulier ; qu'aucune violation du plan d'occupation des sols ne peut lui être opposée ; que la décision de fermeture en litige ne pouvait être régulièrement prise sans qu'au préalable elle ait été mise en demeure de régulariser sa situation ; que la sécurité est convenablement assurée dans le bâtiment ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 mars 1994, présenté pour la commune de Perpignan agissant par son maire dûment habilité, par Me DE TORRES, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que le bâtiment en litige a bien fait l'objet d'un changement de destination irrégulier ; qu'un permis de construire à cette fin ne pouvait en aucun cas lui être accordé parce que le plan d'occupation des sols s'y oppose ; que l'arrêté en litige est régulièrement motivé ; que le fait que des mesures de sécurité aient effectivement été prises est inopérant dès lors que la décision en litige repose sur un autre motif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige : Considérant que dans la décision en litige le maire de perpignan s'est fondé expressément sur le fait que la destination des locaux en cause avait été modifiée, que de nombreux établissements y fonctionnaient, qu'ils ne pouvaient pas y être régulièrement installés en raison des dispositions du plan d'occupation des sols applicable ; que la commission communale de sécurité n'avait pas été saisie du cas de ces établissements et qu'enfin la sécurité concernant les risques d'incendie n'y était pas assurée ; que dans ces conditions, la société requérante était clairement informée des raisons de fait et de droit qui fondaient la décision en litige ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la décision de fermeture en litige : Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R.123-52, R.123-2, R.123-3-1er alinéa et R.123-45 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.