CETATEXT000007583309 J6XLX2003X09X000000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/33/CETATEXT000007583309.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 00MA00138, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00138 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE AIACHE TIRAT Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, reçue en télécopie le 25 janvier 2000, enregistrée en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000 sous le n°00MA00138, présentée pour M. Jean-Baptiste X, demeurant ..., par Me AIACHE TIRAT, avocat ; Classement CNIJ : 36-09-06/ 36-13-02 C+ M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé quatre mois sur sa demande tendant à ce que le ministre de l'intérieur prononce sa réintégration dans ses fonctions d'inspecteur de police et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de lui verser les arriérés de traitement qui lui sont dus et enfin à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 28 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, la décision implicite née du silence gardé quatre mois sur sa demande tendant à ce que le ministre de l'intérieur prononce sa réintégration dans ses fonctions d'inspecteur de police et la décision en date du 4 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ; 3°/ d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de lui verser les arriérés de traitement qui lui sont dus depuis sa révocation, assortis des intérêts moratoires ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F (6.097,96 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient : - que le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, fonder son jugement sur les faits tels que ressortant de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble prononçant sa condamnation pénale dès lors que la Cour de cassation avait constaté la nullité de la procédure pénale ; - que la matérialité des faits retenus par le jugement pour justifier sa révocation ne ressort que des actes déclarés nuls de la procédure pénale ; - que les documents de la procédure administrative sont fondés sur celle-ci et sont tendancieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2002 présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 762,24 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'en l'absence d'élément nouveau, il se réfère à ses observations produites les 1er octobre 1997, 19 janvier 1998 et 8 septembre 1998 en défense dans l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Nice ; - que dans ces mémoires, le ministre faisait valoir que les droits de la défense ont été respectés en l'espèce ; - qu'en effet M. X a eu un peu plus de quinze jours pour préparer sa défense devant le conseil de discipline sans que soit méconnu l'article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - que le refus de report de la séance du conseil de discipline ne peut entacher la procédure d'irrégularité dès lors que dans un premier temps son cas avait été déjà soumis audit conseil dès le 21 mars 1990 ; - que l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation annulant la procédure pénale est sans incidence sur la procédure disciplinaire dès lors qu'il y a indépendance entre l'infraction pénale et la faute disciplinaire ; - qu'en tout état de cause, l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas eu pour effet de revenir sur l'existence des faits ; - que les mêmes éléments de fait ont été recueillis durant la procédure administrative contradictoire ; Vu la note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2003 présentée pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - les observations de Me AIACHE-TIRAT pour M. Jean-Baptiste X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Au fond : Considérant que le ministre de l'intérieur a fondé la sanction de révocation infligée le 28 novembre 1994 à M. X sur l'existence d'une faute professionnelle tirée de ce qu'il avait réalisé deux clichés photographiques de bijoux, appartenant à la concubine de l'un de ses collègues inspecteur de police, auxquels il avait ajouté ses propres pièces de monnaie de valeur, à fin que celle-ci puisse percevoir indûment une indemnité de sa compagnie d'assurance, après avoir fait une fausse déclaration de cambriolage ; Considérant que par un arrêt en date du 30 novembre 1995 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 28 septembre 1994 confirmant le jugement du 7 juillet 1992 du Tribunal correctionnel de Grenoble condamnant M. X, pour complicité à l'élaboration d'un faux dossier de déclaration de vol avec effraction au préjudice de la compagnie d'assurance Le Gan, à un an d'emprisonnement avec sursis et 20.000 F (vingt mille francs) d'amende, pour nullité des actes de la procédure pénale ayant fondé les poursuites à l'encontre de M. X, officier de police judiciaire, du fait de l'incompétence des auteurs en raison du caractère tardif de la demande, par le procureur, de désignation de juridiction à la chambre criminelle de la Cour de cassation prévue à l'article 687 du code de procédure pénale ; que cet arrêt de cassation, lequel ne remet pas en cause l'exactitude matérielle des faits recueillis à l'encontre de M. X lors de la procédure pénale, a pour seul effet d'empêcher toute poursuite et sanction pénale sur le fondement des actes dont il prononce la nullité ; que le Tribunal administratif de Nice a pu, sans erreur de droit, juger que cette décision judiciaire est sans incidence sur la possibilité pour l'administration d'infliger une sanction disciplinaire à l'intéressé fondée sur les faits matériellement établis lors de l'instruction pénale, lesquels au demeurant ne peuvent être regardés comme sérieusement contestés par M. X et ont été, en tout état de cause, également recueillis indépendamment, au cours de la procédure administrative contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation et des décisions implicites et expresses susvisées par lesquelles le même ministre a refusé de le réintégrer dans ses fonctions d'inspecteur de police ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. X, présentées devant la Cour et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et au versement des traitements qu'il aurait dû percevoir depuis sa révocation doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00138
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.