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99MA00907

CETATEXT000007583347 J6XLX2003X05X000000000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/33/CETATEXT000007583347.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 27 mai 2003, 99MA00907, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00907 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE TARASCONI M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00907, présentée pour M. X... X, demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard confirmant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ; 2°/ d'annuler ladite décision du 25 novembre 1997 ; Classement CNIJ : 66-10-02 C Il soutient : - qu'il n'a pu exercer effectivement la fonction de gérant de la SARL MICA, ayant été incarcéré du 10 juillet 1996 jusqu'au 14 août 1996 ; - qu'il s'est fait radier de la liste des demandeurs d'emplois du 10 juillet 1996 au 27 août 1996 ; - qu'il n'a exercé au profit de la société de son épouse qu'une activité bénévole ; - qu'il a effectivement recherché un emploi ; - qu'il avait droit au maintien de l'allocation unique dégressive au regard de l'article L.351-1 et 311-3 du code du travail ; - que les démarches accomplies en vue de la création d'une entreprise sont des actes effectifs de recherche d'emploi ; - qu'il n'est pas établi que M. X aurait consacré plus de 136 heures à une activité professionnelle précise ; - que la loi du 29 juillet 1998 autorise un demandeur d'emploi à exercer une activité bénévole ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail et de la solidarité, pour qui il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la mise en demeure restée infructueuse adressée au défendeur le 25 octobre 2001 d'avoir à produire ses défenses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué à l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : Sont exclues à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : (...)

  1. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment ledit revenu. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X a exercé de façon habituelle pour la société à responsabilité MICA dont il détenait 300 parts sur 500 et dont son épouse, propriétaire de 200 parts, était la gérante, des activités de conseil et de prospection commerciale du mois de juillet 1996 jusqu'au 31 octobre 1997 ; que, s'il affirme n'avoir en fait jamais pu exercer la fonction de gérant de la société MICA entre la création de celle-ci le 3 juillet 1996 et sa démission, le 21 juillet 1996, de ses fonctions de gérant, et n'avoir perçu aucune rémunération de la société MICA, ces circonstances sont sans influence sur la réalité et le caractère professionnel de l'activité ainsi exercée, dont il est constant qu'elle n'avait pas été déclarée au service de l'agence nationale pour l'emploi ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que M. X satisferait par ailleurs aux conditions prévues aux articles L.351-1 et R.311-3-3 du code du travail, et que son activité professionnelle réduite s'exercerait dans les limites prévues par l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 et la délibération n° 28 de la commission paritaire nationale, est sans influence sur la légalité de l'application des dispositions de l'article L.351-17 et de l'article R.351-28 du code du travail ; Considérant que l'intervention de la loi du 29 juillet 1998 ayant institué l'article L.351-17-1 du code du travail étant postérieure aux décisions attaquées est sans influence sur la légalité de ces décisions, qui s'apprécie à la date à laquelle ces décisions sont prises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai
  2. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4 N° 99MA00907 4 N° MA

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