CETATEXT000007583359 J6XLX2003X06X000000002087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/33/CETATEXT000007583359.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 17 juin 2003, 01MA02087, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02087 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. BERNAULT SALORD M. DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2001, sous le n° 01MA02087, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me SALORD, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-5360 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ; Classement CNIJ : 335-02 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de condamner l'administration aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le requérant soutient : - que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est père naturel d'un enfant mineur de nationalité française sur lequel il exerce son autorité parentale, ce qui a conduit la cour d'appel d'Aix-en-Provence de le relever de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui ; - qu'il lui a été délivré régulièrement un titre de séjour valable jusqu'en 2007 dont rien ne permet de dire qu'il a été délivré par erreur ; - qu'il y a eu méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 1968, y séjourne depuis, est père d'un enfant français qu'il a reconnu et avec lequel il vit ainsi qu'avec sa mère, qu'il est apprécié dans son entourage et sur son lieu de travail, comme l'indiquent les attestations qu'il joint au dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 novembre 2001, par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par les motifs que : - le requérant ne peut se prévaloir à l'encontre de l'arrêté d'expulsion du 20 juin 1997 de la délivrance, par erreur, le 16 août 1997, d'un titre de séjour que l'autorité préfectorale était tenue de refuser ; - il a été condamné à deux reprises pour usage, acquisition, détention ou emploi, offre et cession illégale de stupéfiants, si bien qu'il n'y a eu en l'expulsant ni erreur manifeste d'appréciation, ni violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 et son avenant du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que M. Kamel X, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet en date du 20 juin 1997 pris par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article 24 et de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée lequel dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 ici applicable : l'expulsion peut être prononcée...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.