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03MA00204

CETATEXT000007583380 J6XLX2003X08X000000300204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/33/CETATEXT000007583380.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 28 août 2003, 03MA00204, inédit au recueil Lebon 2003-08-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00204 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2003 sous le n° 03MA00204, présentée par ... ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler l'ordonnance n° 02.5795 en date du 20 décembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice consécutif aux procédures pénales engagées à son encontre depuis 1998 ; 2°/ de lui verser une indemnité de 150.000 euros par an ; 3°/ de lui allouer une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; Classement CNIJ : 17-03-02-07-05-02 C Il fait valoir qu'il a été privé de sa liberté dans le cadre de plusieurs procédures pénales engagées à son encontre à partir de l'année 1998 ; que les qualifications opérées, s'agissant des faits qui lui sont reprochés, sont erronées ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que par l'ordonnance en date du 20 décembre 2002 susvisée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la condamnation de l'Etat du fait des procédures pénales engagées à son encontre depuis 1998 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement des juridictions judiciaires ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. X ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une condamnation soit prononcée à son profit ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. HERMITTE, premier conseiller, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 août 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 03MA00204

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