CETATEXT000007583382 J6XLX2003X08X000000300342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/33/CETATEXT000007583382.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 28 août 2003, 03MA00342, inédit au recueil Lebon 2003-08-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00342 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. LOUIS M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2003, sous le n° 03MA00342, présentée par M. Raoul X, demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02-4808 en date du 13 janvier 2003, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la contestation de son incarcération à la Maison d'arrêt de Draguignan ; Classement CNIJ : 17-03-005 C M. X soutient : - que les conditions de son incarcération ne sont pas légales ; - qu'il n' pas eu un accès normal au juge des libertés ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu le décret du 16 Fructidor An III ; Vu l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. LOUIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que par un jugement en date du 13 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. X, qui présentait des conclusions tendant, d'une part, à contester son incarcération à la Maison d'Arrêt de Draguignan et, d'autre part, à demander au tribunal administratif de faire respecter ses droits, ainsi que la présomption d'innocence ; que M.X a relevé appel de ce jugement ; Considérant que les conclusions présentées par M. X, tant devant les premiers juges que devant la cour administrative d'appel, ne présentent à juger aucune question qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Raoul X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M.LOUIS et Mme BUCCAFURI, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 Août 2003. Le président, Le rapporteur, Signé signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier, signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N°03MA00342 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.