CETATEXT000007583414 J6XLX2003X05X000000000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/34/CETATEXT000007583414.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 15 mai 2003, 99MA00754, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00754 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. DARRIEUTORT ROUSTAN - BERIDOT M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 1999 sous le n° 99MA00754, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocat ; M. Robert X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties à laquelle il a été assujetti pour 1994 dans les rôles de la commune de Charleval (Bouches-du-Rhône) ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 19-03-03-02 C+ Il soutient qu'en l'absence de texte l'administration ne dispose pas du pouvoir de rectifier, en dehors des procédures de révision, la classification des propriétés non bâties ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il est fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1516 et 1517 du code général des impôts qui seules peuvent fonder la mise à jour des valeurs locatives ; qu'à défaut de constatation des changements tels que définis par l'article 1517, il ne peut être procédé à aucune mise à jour ; qu'en l'espèce aucun changement de consistance ni d'environnement n'est intervenu ; que les prétendues erreurs constatés lors des travaux en vue de la révision ne peuvent justifier aucune mise à jour ; qu'en outre c'est à tort que le tribunal a jugé que le classement en catégorie I n'était pas sérieusement contesté ; qu'en effet un tel classement n'a aucune justification, s'agissant de parcelles allongées dont l'exploitation est difficile, sans possibilité d'irrigation, et traversées par trois lits de galets, et le bâtiment d'exploitation situé au sein de l'unité de production étant de superficie insuffisante pour le stockage du matériel agricole ; qu'enfin le classement doit être examiné parcelle par parcelle et non pour l'ensemble de l'exploitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 octobre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la loi du 18 juillet 1974 a abrogé les articles 1415 à 1419 anciens, du code général des impôts , qui édictaient l'intangibilité des évaluations cadastrales, sauf dans des cas limitativement énumérés ; que l'administration est ainsi fondée à rectifier annuellement les évaluations, sur le seul fondement de l'article 1415, qui prévoit que la taxe est établie d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en l'espèce le changement de catégorie appliqué en 1991 aux terres de M. X est justifié, dès lors que leurs caractéristiques sont beaucoup plus proches de celles de la catégorie I que de celles de la catégorie II ; que ce classement a d'ailleurs été préalablement proposé à la commission communale, et examiné par un géomètre , et qu'il a été apprécié pour chacune des parcelles ; que les éléments invoqués par M. X ne sont pas au nombre de ceux qui concourent à la détermination de la catégorie ; que les parcelles en cause sont d'un seul tenant, sur terrain plat, avec possibilité d'irrigation, et la qualité du sol et du sous-sol les rapprochent des meilleures terres de la 1ère catégorie ; que pour opérer ce classement le service a fait application des règles fixées par l'instruction du 31 décembre 1908, à laquelle renvoie l'article 1509 du code général des impôts ; que ladite instruction ne permet pas d'appliquer un classement distinct à des portions de parcelles, et autorise le classement d'une parcelle dans une catégorie lorsque sa valeur locative s'approche de celle de la parcelle type de la catégorie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908... ; que la classification des parcelles est effectuée, selon cette instruction, par catégories ou groupes de natures de culture, à l'intérieur desquels sont déterminés un certain nombre de classes pour tenir compte des divers degrés de fertilité du sol, de la valeur des produits et de la situation topographique des propriétés ; qu'aux termes de l'article 1516 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1974 : Les valeurs locatives des propriétés : ... non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés - l'actualisation, tous les deux ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi... ; qu'enfin, aux termes de l'article 1517 dudit code, dans sa rédaction issue de la même loi : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation... des changements de consistance ou d'affectation des propriétés... non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative... 2. En ce qui concerne les propriétés non bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I. sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet ; que ces dispositions n'excluent pas pour l'administration le droit de rectifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les erreurs qui auraient pu être commises dans la détermination des éléments concourrant à la fixation de la valeur locative d'une propriété pour l'établissement de son imposition à la taxe foncière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété que possède M. X à Charleval, jusqu'alors classée en terre de catégorie 2, a été, conformément aux propositions de la commission communale du 17 juin 1991, classée en catégorie 1 ; qu'en application de l'instruction du 31 décembre 1908, la classification des propriétés doit tenir compte des divers degrés de fertilité du sol, de la valeur des produits et de la situation topographique des propriétés ; qu'ainsi, pour contester le classement retenu par l'administration, M. X ne peut utilement invoquer la forme des parcelles ni l'implantation des bâtiments d'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré les trois lits de galets qui traverseraient sa propriété , les parcelles que possède M. X, situées dans les alluvions de la Durance, qui sont plates et d'un seul tenant, sont irriguables et présentent des caractéristiques qui les rendent proches de la première des trois catégories de terres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière litigieuse ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 N° 99MA00754
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.