CETATEXT000007583431 J6XLX2003X05X000000000874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/34/CETATEXT000007583431.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 28 mai 2003, 99MA00874, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00874 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 12 janvier 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait demander des explications au contribuable, compte tenu de la différence entre crédits bancaires et revenus déclarés ; - qu'à défaut de réponse suffisante, une mise en demeure lui a été délivrée en application de l'article L.16 A du code général des impôts ; - qu'il est mis en situation de taxation d'office par application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales dès lors que la réponse ne permettait pas de connaître l'origine des sommes de 500 830,44 F en 1988 et de 587 258,55 F en 1989, apparaissant sur les crédits bancaires ; que ces revenus d'origine indéterminée ont été ramenés à 328 780 F pour 1988 et à 356 400 F pour 1989, afin de tenir compte des dernières ventes de véhicules ; - qu'en l'état de l'incertitude quant à l'origine des fonds, il n'était pas possible à l'administration de considérer qu'il s'agissait de fonds d'origine commerciale, résultant de l'activité de vente de voitures ; - qu'à aucun titre M. X ne peut prétendre à la déduction supplémentaire de 30 % au titre des frais professionnels ; Vu le mémoire présenté par M. X le 9 février 2000 qui réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire présenté le 7 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui réitère ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X conteste le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Cabestany ; que cependant, devant la Cour, il ne présente aucun moyen de droit ou de fait permettant à la Cour de se prononcer sur les éventuelles erreurs qu'aurait commises le tribunal ; que, ce faisant, il ne permet pas à la Cour de statuer sur ses conclusions d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté à tort sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 N° 99MA00874
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.