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99MA00883

CETATEXT000007583433 J6XLX2003X05X000000000883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/34/CETATEXT000007583433.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 28 mai 2003, 99MA00883, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00883 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 10 janvier 2000, qui demande à la Cour de rejeter la requête, il soutient : - que par application des dispositions de l'article 1686 du code général des impôts les propriétaires qui n'ont pas avisé le comptable du trésor du déménagement furtif de leurs locataires sont redevables de la taxe d'habitation exigible ; - que les époux X n'ont jamais justifié ni d'un bail locatif, ni de l'identité de leur locataire ; que, par suite, en application des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, ils sont redevables de la taxe d'habitation ; Vu le mémoire présenté le 20 mars 2000 par les époux X qui réitèrent leurs conclusions par les mêmes moyens et en outre indiquent que les meubles ont été enlevés ou détruits par l'occupant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête introduite le 23 février 1998 par les époux X ; que ceux-ci soutiennent qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer un mémoire en réplique au mémoire produit par l'administration le 27 novembre 1998 et que le délai de réponse de 90 jours qui leur avait été fixé le 15 décembre 1998 n'a pas été respecté, l'audience ayant eu lieu le 11 février 1999 ; que cependant l'avis d'audience ayant été expédié le 20 janvier 1999, les requérants ont bénéficié d'un délai utile pour répondre ; que, par suite, l'irrégularité relevée ne présente pas un caractère substantiel, ayant porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ou à une garantie des requérants ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : 1°) Pour tous les locaux affectés à l'habitation ; ... qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables... ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1686 du code général des impôts : Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et à leur place les principaux locataires sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation par leurs locataires, s'ils n'ont pas dans les trois mois fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor. ; Considérant que les époux X sont propriétaires dans la résidence Les Capellanes III à St Cyprien d'un logement meublé pour lequel ils sont assujettis à la taxe d'habitation ; que s'ils contestent le bien-fondé de cette taxe en indiquant que ce logement aurait été squatté de novembre 1996 à mai 1997, le prétendu locataire ne payant ni loyer ni charges, il ressort des pièces du dossier qu'aucun bail locatif n'est produit par les requérants, lesquels n'indiquent pas plus en appel qu'en première instance, l'identité de ces locataires indélicats ; que la circonstance que les meubles aient été emportés ou détruits par les occupants au moment de leur départ en mai 1997, dont la réalité n'est au demeurant pas apportée, ne fait pas obstacle à ce que l'administration ait pu légalement établir à leur nom la taxe d'habitation au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les époux X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 N° 99MA00883

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