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99MA01537

CETATEXT000007583440 J6XLX2003X06X000000001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/34/CETATEXT000007583440.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2003, 99MA01537, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01537 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LAPORTE MARMILLOT Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999 sous le n° 99MA01537, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par la SEL Roland MARMILLOT, société d'avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 20 mai 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles à lui verser la somme de 345.679,62 F (52.698,52 euros) à titre du préjudice subi du fait de son licenciement, en ne condamnant celle-ci qu'à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) à ce titre ; 2°/ de condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles à lui verser la somme de 345.679,62 F (52.698,52 euros) à titre du préjudice subi du fait de son licenciement ; Classement CNIJ : 36-13-03 36-10-09 C 3°/ de condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles à lui verser la somme de 30.000 F (4.573,47 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que son licenciement ayant été annulé par un jugement en date du 30 avril 1997, elle devait être réintégrée ; que sa demande indemnitaire est justifiée par le préjudice subi durant près de cinq années durant lesquelles elle a été licenciée illégalement ; que ce préjudice a pris toute sa dimension à la suite du refus à sa réintégration opposé par la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, par la mise en oeuvre d'une procédure de démission d'office au motif qu'elle était inscrite au registre des métiers pour l'exercice de l'activité d'esthéticienne et alors qu'elle avait été remplacée dans son poste par un autre salarié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 mars 2000 présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles par Me COSSA, avocat ; La Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner Mme X à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article. L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que la requête ne comporte aucun moyen ayant un rapport avec les conclusions à fins de dommages et intérêts de Mme X sur lesquelles le jugement attaqué a statué ; que pour ce motif la requête est irrecevable ; que le présent litige porte sur la réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'illégalité de son licenciement ; qu'il a pris fin à la date à laquelle il a été procédé à la réintégration par le président de la chambre consulaire exposante à la réintégration et à la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressée à compter du 9 juillet 1993, sans effet sur le versement de traitements en l'absence de tout service fait ; qu'au titre du préjudice subi par Mme X du fait de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, prise pour des motifs tenant à réorganisation du service d'enseignement dénommé Institut de régulation et d'automation pour des motifs d'adaptation à la conjoncture et à la suppression du poste qu'elle occupait, eu égard au motif de l'annulation de cette mesure tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en cause et au fait que Mme X a travaillé durant la durée de son éviction illégale, la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a estimé devoir lui verser une somme de 12.500 F (1.905,61 euros) ; que le tribunal y a ajouté la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) ; que toute l'argumentation développée par Mme X sur la procédure de démission d'office mise en oeuvre à son encontre après la constatation qu'elle était inscrite au registre des métiers est inopérante ; 2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999 sous le n° 99MA01538, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par la SEL Roland MARMILLOT, société d'avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a prononcé sa démission d'office et à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles à lui verser la somme de 14.842,24 F (2.263,14 euros) au titre de préavis de licenciement, la somme de 2.968,44 F (452,54 euros) à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 44.526,76 F (6.788,05 euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; 2°/ d'annuler la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a prononcé sa démission d'office et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles à lui verser la somme de 14.842,24 F (2.263,14 euros) au titre de préavis de licenciement, la somme de 2.968,44 F (452,54 euros) à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 44.526,76 F (6.788,05 euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; 3°/ de condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que son licenciement ayant été annulé par un jugement en date du 30 avril 1997, la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles devait la réintégrer dans ses fonctions ; que bien qu'elle ait manifesté plusieurs fois sa volonté d'être réintégrée dans les cadres de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, celle-ci a mis en oeuvre une procédure de démission d'office au motif qu'elle était inscrite au registre des métiers ; que la procédure de démission d'office n'existant pas et une radiation des cadres ne pouvant n'être prononcée que pour motif disciplinaire, il y a lieu de regarder la décision du 5 décembre 1997 prise à son encontre par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles comme un licenciement déguisé ; qu'elle ne peut être regardée comme à l'origine de la rupture de ses liens avec le service et qu'il ne peut y avoir abandon de poste de sa part ; qu'en tout état de cause, dès le 13 octobre 1997, date à laquelle elle s'est présentée pour reprendre des fonctions au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, elle n'exerçait plus son activité d'esthéticienne comme artisan ; que si son immatriculation au registre des métiers n'avait pas été supprimée, elle avait été demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 mars 2000, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles par Me COSSA, avocat ; La Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner Mme X à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que la jurisprudence admet qu'il y a démission d'office en cas d'abandon de poste alors même que celle-ci n'est pas expressément prévue par les statuts ; que dans certaines situation il y a automatiquement rupture du lien avec le service comme par exemple en cas de perte des droits civiques ou de la nationalité française ; que l'exposante a tiré les conséquences de la situation de Mme X dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour exercer des fonctions d'agent public ; qu'il s'agit d'une radiation des cadres même si le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a utilisé l'expression de démission d'office ; que la règle de non cumul d'une activité privée lucrative s'applique à tous les agents publics notamment ceux d'une Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles ; qu'en ce qui concerne les faits, Mme X ne rapporte pas la preuve de son intention d'être radiée du registre des métiers ; qu'à défaut de tout licenciement, les prétentions de cette dernière ne sont pas fondées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les requêtes n° 99MA01537 et n° 99MA01538 sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme X employée depuis le 1er août 1986 par la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, a fait l'objet le 9 juillet 1993 d'une mesure de licenciement pour suppression d'emploi ; que par un jugement du 30 avril 1997 devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette mesure comme prise par une autorité incompétente ; Considérant d'une part, que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles à l'indemniser du préjudice subi du fait de ce licenciement illégalement intervenu ; que par le jugement contesté par la requête n° 99MA01537, la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a été condamnée à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) en sus de la somme de 12.500 F (1.905,61 euros) que lui avait versée la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles à ce titre ; que, par cette requête, laquelle n'est pas dépourvue de tous moyens relatifs au litige, Mme X demande que lui soit versée à ce titre la somme de 345.679,62 F (52.698,52 euros) représentant une somme équivalente aux traitements qu'elle aurait dû percevoir durant la période d'éviction illégale ; Considérant d'autre part, que Mme X ayant sollicité le 13 septembre 1997, sa réintégration dans les cadres de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, en exécution du jugement susmentionné du 30 avril 1997, a fait l'objet d'une réintégration et d'une reconstitution de carrière à compter du 9 juillet 1993 par une décision en date du 3 octobre 1997 du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles ; que toutefois, par un courrier du 5 novembre 1997, la même autorité, ayant pris acte de ce que Mme X exerçait une activité privée lucrative en qualité d'artisan incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent public, prononçait sa démission d'office ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles à lui verser diverses indemnités au titre du nouveau licenciement dont elle estime avoir été l'objet le 5 novembre 1997 ; que par le jugement contesté par la requête n° 99MA01538, le Tribunal administratif a rejeté ces demandes ; que Mme X conclut à ce qu'il y soit fait droit ; Sur le fond : En ce qui concerne le droit à indemnité de Mme X à raison de son éviction illégale : Considérant que si, en l'absence de service fait, Mme X ne peut prétendre au versement de son traitement durant la période où elle a été évincée illégalement des cadres de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, elle est fondée à demander une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son licenciement prononcé le 9 juillet 1993 ; que toutefois, pour fixer le montant de cette indemnité, il convient de tenir compte d'une part, de ce que la décision la licenciant a été annulée en raison seulement de l'incompétence de son auteur et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la suppression de l'emploi qu'elle occupait, n'ait pas été justifiée dans son principe et d'autre part, de ce qu'il est constant que l'intéressée a exercé l'activité d'esthéticienne en qualité d'artisan durant la période d'éviction ; que dans ces conditions, Mme X n'établit pas que le tribunal administratif, en évaluant la réparation qui lui est due à la somme de 4.192,35 euros (27.500 F) ce y compris la somme de 1.905,61 euros (12.500 F) que lui a versée par la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, a sous estimé le préjudice qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué par la requête n° 99MA01537 par lequel le Tribunal administratif de Marseille lui a accordé l'indemnité contestée ; En ce qui concerne la décision du 5 novembre 1997 et les demandes d'indemnité afférentes : Considérant que la décision du 5 décembre 1997 attaquée doit être regardée, nonobstant sa formulation maladroite, comme prononçant la radiation d'office des cadres de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles de Mme X au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour être agent public ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.... ; qu'en vertu de l'article 2 de cette même loi, les dispositions de celle-ci s'appliquent notamment aux agents civils des établissements publics de l'Etat ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements administratifs de l'Etat et dès lors leurs agents sont soumis à l'interdiction édictée par l'article 25 précité ; Considérant que si Mme X soutient qu'à la date de la décision attaquée, elle n'exerçait plus son activité d'esthéticienne en qualité d'artisan, il est constant qu'elle était encore enregistrée, à ce titre, au registre du commerce ; qu'elle n'établit pas ses allégations selon lesquelles elle avait fait une demande de radiation ou que ses comptes en qualité d'artisan étaient clos ; que d'ailleurs par un courrier du 23 octobre 1997 qu'elle a adressé au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, elle soutenait qu'elle pouvait cumuler son activité privée lucrative avec ses fonctions d'agent public ; que dans ces conditions le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a pu légalement considérer que Mme X ne remplissait pas les conditions pour exercer des fonctions d'agent public et prononcer par la décision attaquée sa radiation d'office des cadres de la compagnie consulaire qu'il dirige ; que cette décision ne constituant pas un licenciement, Mme X ne peut prétendre aux diverses indemnités afférentes à un licenciement qu'elle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué par la requête n° 99MA01538, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X dans les requêtes n° 99MA01537 et n° 99MA01538, doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées dans les requêtes n° 99MA01537 et n° 99MA01538 par la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, présentées dans les requêtes n° 99MA01537 et n° 99MA01538 et tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01537 99MA01538 ((R22))<br/>

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