CETATEXT000007583451 J6XLX2003X06X000000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/34/CETATEXT000007583451.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 19 juin 2003, 99MA00183, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00183 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CAILLAUD Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1999 sous le n°99MA00183, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP d'avocats GRANRUT-VATIER-BAUDELOT ; M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 98-717/98-718 en date du 6 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, d'une part annulé l'arrêté en date du 9 janvier 1998 par lequel le maire de BONIFACIO leur a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'une construction individuelle sur un terrain, sis au lieu-dit CASA LONGA, cadastré Section N3, n°389, 390, 391, 392, et 393 et d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le déféré du préfet aux fins de sursis à exécution dudit arrêté ; Classement CNIJ : 68-03-03-01-04 C Ils soutiennent, en premier lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, rejetant la fin de non-recevoir qu'ils avaient opposée au déféré du préfet, ont estimé ledit déféré recevable ; qu'en effet, l'arrêté susvisé en date du 9 janvier 1998 avait été retiré par le maire de BONIFACIO, par un arrêté en date du 10 juin 1998 et n'existait donc plus à la date du 18 juin 1998 à laquelle le préfet a déféré l'arrêté du 9 janvier 1998 ; qu'en effet, si le préfet de Corse du Sud a déféré ledit arrêté de retrait devant le Tribunal administratif, ce dernier n'en a prononcé son annulation que par un jugement du 10 juillet 1998 ; qu'ainsi entre le 10 juin 1998 et le 10 juillet suivant, l'arrêté du 9 janvier 1998 n'avait plus d'existence juridique et le préfet n'était pas recevable à en solliciter l'annulation ; qu'à cet égard, les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que, du fait de l'annulation de l'arrêté de retrait, le permis de construire délivré le 9 janvier 1998 n'avait jamais été retiré ; que la recevabilité du déféré préfectoral devait être appréciée à la date de son dépôt devant le tribunal administratif ; que le retrait a eu pour effet de conduire à la formation d'un nouveau permis de construire qu'il appartenait au préfet de déférer dans les délais légaux, ce que le préfet n'a pas fait ; qu'ainsi le déféré de première instance était irrecevable ; que le motif retenu par les premiers juges et tiré de l'application de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales pour affirmer le caractère non exécutoire de l'arrêté de retrait est entaché d'erreur de droit dès lors que la demande de sursis à exécution présentée par le préfet n'entraînait pas comme l'ont estimé à tort les premiers juges la suspension automatique de cet arrêté d'autant que ladite demande dirigée contre un arrêté de retrait était irrecevable ; Ils soutiennent, en deuxième lieu, sur le fond, que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur matérielle dès lors que le projet de construction n'autorisait pas une surface hors oeuvre nette (SHON) de 262 m² mais de 50 m² ; que le tribunal a commis également une erreur de droit en considérant que l'opération autorisée ne constituait pas un hameau nouveau au sens des dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; qu'en effet, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière que l'existence de quelques constructions, comme en l'espèce, suffisent à caractériser l'existence d'un hameau ; qu'en outre, ladite construction, ainsi qu'il ressort de la demande de permis de construire, est intégrée à l'environnement ; qu'enfin, le secteur d'implantation, compte tenu des spécificités de l'urbanisation en Corse nécessairement différentes et moins importantes que dans les autres régions de France, comporte une urbanisation conforme à l'article précitée du code de l'urbanisme ; Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 4 février 1999 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 1999, présenté pour M. et Mme X et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, présenté au nom de l'Etat, par le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud, et par lequel il conclut au rejet de la requête ; Il soutient, en premier lieu, que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en estimant recevable son déféré dirigé à l'encontre du permis de construire délivré le 9 janvier 1998 dès lors que, du fait de l'annulation de l'arrêté de retrait dudit arrêté, ledit permis de construire devait être considéré comme étant resté dans l'ordonnancement juridique ; que sa demande de sursis à exécution était parfaitement recevable ; Il soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que si effectivement le jugement fait état de façon erronée à une SHON pour la construction autorisée de 262 m² alors qu'elle n'est que de 50 m², le bâti existant étant de 262 m², cette erreur matérielle a été sans conséquence sur le moyen d'annulation retenu dans la mesure où c'est la seule implantation de la construction, quelle que soit sa superficie, qui est contraire aux dispositions de la loi littoral ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de fait en estimant que la construction ne constituait pas un hameau nouveau au sens des dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me HADDAD substituant Me CAILLAUD pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 6 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse, préfet de Corse du Sud, annulé l'arrêté en date du 9 janvier 1998 par lequel le maire de BONIFACIO leur a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'une maison à usage d'habitation sise sur un terrain situé au lieu-dit CASA LONGA, cadastré Section N3 n°389, 390, 391, 392 et 393 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de BONIFACIO a, par un arrêté en date du 10 juin 1998, procédé au retrait de l'arrêté susvisé du 9 janvier 1998 accordant à M. et Mme X le permis de construire en litige ; que si ce retrait est intervenu avant que le préfet ne défère le 19 juin 1998 à la censure du Tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 9 janvier 1998, il est constant que l'arrêté de retrait en date du 10 juin 1998 a lui même fait l'objet d'un déféré préfectoral devant ledit tribunal qui en a prononcé l'annulation par un jugement en date du 10 juillet 1998 ; que, cette annulation, par l'effet rétroactif qui s'y attache, a eu pour conséquence de faire revivre, à compter du 10 juin 1998, le permis de construire délivré le 9 janvier 1998 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le déféré, enregistré le 19 juin 1998, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 janvier 1998, était dirigé à l'encontre d'un acte qui n'était pas sorti de l'ordonnancement juridique ; qu'à cet égard, l'annulation par les premiers juges de l'arrêté de retrait du 10 juin 1998 n'a pas, comme le soutiennent à tort M. et Mme X, entraîné la formation d'un nouveau permis de construire mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, eu pour conséquence de rétablir l'existence juridique du permis de construire du 9 janvier 1998 ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû déférer, dans les délais fixés par les dispositions du code de l'urbanisme, ce prétendu nouveau permis de construire ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la validité du motif surabondant retenu également par les premiers juges, que c'est à bon droit que ces derniers ont estimé que le déféré préfectoral en date du 19 juin 1998 tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 9 janvier 1998 était recevable ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que le déféré préfectoral en date du 19 juin 1998 avait conservé son objet dès lors que l'arrêté en date du 10 juin 1998 procédant au retrait du permis de construire délivré le 9 janvier 1998 avait été annulé ; Considérant, enfin, que si l'un des visas du jugement attaqué mentionne que le permis de construire litigieux du 9 janvier 1998 autorise la réalisation d'une construction d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 262 m² , alors que ledit permis a uniquement pour objet d'autoriser l'extension d'une SHON de 50 m² d'une construction existante comportant une SHON de 262 m², cette erreur purement matérielle qui n'entache ni les motifs ni le dispositif du jugement attaqué, et dont il n'est pas établi qu'elle aurait eu une incidence sur l'appréciation portée au fond par les premiers juges, est sans influence sur la régularité du jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 9 janvier 1998 : Considérant que le permis de construire en date du 9 janvier 1998 a été annulé par le tribunal administratif au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral produit au dossier, que le terrain d'assiette, du projet en litige, d'une superficie totale de 44.235 m² selon la demande de permis de construire et comportant une construction existante de 262 m² de SHON est situé à proximité du Golfe de VALINCO dans un espace vierge de toute urbanisation à l'exception d'une seule construction dont il est assez éloigné ; qu'il est constant que ledit terrain n'est pas en continuité avec un village ou agglomération existants ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la construction située dans le voisinage du terrain d'assiette du projet en litige n'en est pas suffisamment proche pour constituer, avec la construction existante sur le terrain d'assiette et l'extension litigieuse, des bâtiments regroupés ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le projet ne peut être regardé, à lui seul, comme formant un hameau nouveau au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à juste titre, que les premiers juges, ont estimé que ledit projet a été autorisé en violation des dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté susvisé du 9 janvier 1998 ; que, dès lors, leur requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud, à la commune de BONIFACIO et au ministre de l'équipement, des transports, du logement , du commerce, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de Mme RANVIER, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI Le greffier, Signé Patricia RANVIER La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement , du commerce, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°99MA00183 2 ((R22))<br/>
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