CETATEXT000007583455 J6XLX2004X02X000000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/34/CETATEXT000007583455.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 février 2004, 00MA00141, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00141 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP VERGELLY RIVES DALMAU M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2000 sous le n° 00'''' présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par la SCP J. VERGELLY, R. RIVES, PH. DALMAU, avocats ; M. Ahmed X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 962048 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2'/ de le décharger des impositions en litige ; Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02 C Il soutient : que l'administration n'établit pas que les crédits en compte courant de l'exploitant devaient être ajoutés à l'actif de son entreprise individuelle, que l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé les sommes imposées au titre des revenus distribués à la suite du redressement de la société STAR CUIR ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 3 juillet et 12 septembre 2000 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête et à l'octroi du sursis à exécution du jugement ; il soutient que l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, que M. X supporte la charge de la preuve concernant une écriture de charge, que le contribuable s'est lui-même désigné comme le bénéficiaire des distributions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1989 ; Considérant que par une décision, postérieure à l'introduction de l'instance devant la cour, le ministre a prononcé un dégrèvement de 46.304 F, pénalités comprises, au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que, sous la signature du contribuable, son gérant, la société STAR CUIR, en réponse à la demande de l'administration, a désigné M. X comme bénéficiaire des excédents de distribution ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués sous réserve de son droit d'apporter la preuve contraire devant le juge de l'impôt ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à apporter ladite preuve ; que sa demande a ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée ; Considérant par ailleurs, qu'ainsi qu'il est dit au 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net est diminué des suppléments d'apport effectués par l'exploitant au cours de la période en cause ; qu'il appartient dès lors au contribuable, et quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, de justifier l'origine de la somme représentative des suppléments d'apports qu'il effectue ; qu'il résulte de l'instruction que si la somme de 100.010 F comptabilisé au crédit du compte de l'exploitant représenterait des apports par l'exploitant à la banque ainsi que le montant de factures directement réglées par l'intéressé à ses fournisseurs, M. X n'établit pas, comme il en a la charge, l'origine de ces sommes et partant le fait qu'elles peuvent à bon droit venir en diminution du bénéfice net de son entreprise individuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : A concurrence de la somme dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance au titre de l'année 1989, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Ahmed X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-Est et à la SCP VERGELLY-RIVES-DALMAU. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 00MA00141 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.