CETATEXT000007583457 J6XLX2003X11X000009900779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/34/CETATEXT000007583457.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 99MA00779, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00779 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 1999 sous le n°''-779 présentée pour la SA Groupe X..., dont le siège est aux Olivettes, route de Nîmes, 30133 Les Angles et le mémoire complémentaire en date du 2 mai 2000 ; La SA Groupe X... demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 9476 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2'/ la décharge desdits droits complémentaires ; Classement CNIJ : 19-06-02-08-03 C Elle soutient : que l'administration aurait dû vérifier la période ultérieure pendant laquelle elle a procédé à la régularisation de la TVA qu'elle avait déduite à tort, que le Tribunal administratif s'est mépris sur la nature de ses conclusions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2000 présenté par le ministre de L'ECONOMIE, des FINANCES ET de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif a jugé cette affaire de façon correcte, que le redressement est bien fondé comme le reconnaît d'ailleurs la société, que les conditions de la compensation ne sont pas réunies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que la société anonyme Groupe X... conteste le rappel de droits de taxes sur la valeur ajoutée qui procède de la régularisation de la comptabilisation erronée d'un droit à déduction résultant d'une promesse de vente qui lui avait été consentie en 1986 ; Considérant que la société requérante n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société anonyme Groupe X... ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Groupe X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne s'est pas mépris sur les conclusions de la requête, la Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Groupe X... et au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES ET de L'INDUSTRIE. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière. Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 99MA00779 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.