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00MA02502

CETATEXT000007583516 J6XLX2003X05X000000002502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/35/CETATEXT000007583516.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 7 mai 2003, 00MA02502, inédit au recueil Lebon 2003-05-07 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02502 Non-lieu 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. ROUSTAN FERIGNAC M. LOUIS M. BENOIT Vu la requête transmise par télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2000 et l'original de la requête enregistré le 6 novembre 2000 sous le n° 00MA02502 présentée pour l'association LEI GRANOUIE dont le siège est à VILLENEUVE-LOUBET (Alpes-Maritimes) Chemin du Pas de Bonne Heure agissant par son président en exercice et représentée par Me Laurent Z avocat ; L'association LEI GRANOUIE demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 00-3469 et n° 00-3470 en date du 17 octobre 2000 par laquelle le Vice-Président du Tribunal administratif de Nice a sur le fondement de l'article L.25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prononcé le sursis à exécution de la délibération en date du 13 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de VILLENEUVE-LOUBET a décidé de faire une application anticipée des dispositions en cours de révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ; Classement CNIJ : 50-03-03-02-01 C - de rejeter par voie de conséquence la requête du Préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 13 juillet 2000 décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols partiel du Jas de Madame ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; L'association LEI GRANOUIE soutient : - que le sous-préfet de Grasse signataire de la requête tendant à la suspension de la délibération du 13 juillet 2000 était incompétent pour exercer un recours contentieux à l'encontre de cette délibération ; qu'il n'a pas été justifié de la publication au recueil des actes administratifs du département de l'arrêté préfectoral du 1er août 2000 consentant pour la seule journée du 17 août 2000 une délégation de pouvoir au sous-préfet de Grasse ; que c'est donc à tort que l'ordonnance entreprise a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'appelante ; - que l'auteur de ladite ordonnance a commis une erreur de droit en retenant à tort le moyen tiré de ce que la commission départementale des sites n'a pas été consultée cette consultation n'étant nullement rendue obligatoire par les dispositions de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme seules applicables à une décision d'application anticipée des dispositions d'un plan d'occupation des sols en cours de révision ; - qu'en tout état de cause quand bien même serait admis le principe de la nécessaire consultation de la commission des sites préalablement à la décision d'application anticipé d'un plan d'occupation des sols en cours de révision il n'en resterait pas moins qu'en l'espèce la nécessité de cette consultation n'est nullement justifiée au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme eu égard aux caractéristiques du site ; - qu'en toute hypothèse la commission des sites a bien été consultée dès lors qu'elle a été saisie et nonobstant la circonstance qu'elle n'a rendu son avis que postérieurement à la décision du conseil municipal d'appliquer par anticipation le plan d'occupation des sols révisé partiellement ; - que les autres moyens développés par le préfet dans sa requête en sursis à exécution sont dans leur ensemble voués à l'échec ; que contrairement à ce qu'il a soutenu les études étaient suffisamment avancées pour fonder légalement une décision d'application anticipée ; - qu'en outre le moyen pris de ce que le conseil municipal aurait commis un détournement de pouvoir ne saurait davantage prospérer dès lors que seules les préoccupations d'urbanisme expliquent la décision du conseil municipal ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'exemplaire original de la requête susvisée enregistré le 6 novembre 2000 ; Vu le mémoire en intervention au soutien de la requête en appel enregistré le 20 décembre 2000 présenté pour la commune de VILLENEUVE-LOUBET par Me Christian A avocat qui conclut à l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel et au rejet de la requête du Préfet des Alpes-Maritimes ; La commune de VILLENEUVE-LOUBET soutient : - que la décision prise par le conseil municipal de classer en espace boisé une partie des parcelles composant la zone concernée par le plan d'occupation des sols partiel du Jas de Madame a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et non sur celles de l'article L.146-6 du même code ; que dans cette hypothèse la consultation préalable de la commission des sites n'était nullement requise ; - qu'en toute hypothèse l'avis de la commission départementale des sites n'est ni un avis conforme ni un avis obligatoire ; - que dès lors que la commission avait été saisie la commune était d'autant moins tenue d'attendre sa réponse dès lors que celle-ci ne lui a pas été apportée dans un délai raisonnable ; que saisie dès le 7 juin 2000 ladite commission départementale des sites n'a notifié son avis à la commune que le 16 octobre 2000 ; - que quand bien même la Cour admettrait la thèse de l'irrégularité de la procédure suivie par la commune il n'en repousserait pas moins celle du caractère substantiel de la formalité qui aurait ainsi été négligée ; - que cette tardiveté ne peut s'expliquer que par la volonté du préfet de faire obstruction à la politique d'urbanisme de la commune en autorisant sur le site en cause l'implantation d'un centre de traitement des ordures ménagères ; - que les autres moyens soulevés par le préfet devant le premier juge sont également voués au rejet ; qu'ainsi l'argument tiré d'une prétendue différence entre le projet de classement soumis à la commission des sites et celui qui résulte de la délibération du 13 juillet 2000 est inopérant ; - que contrairement à ce que soutient le préfet les études afférentes au plan d'occupation des sols révisé étaient suffisamment avancées pour fonder légalement la décision de l'appliquer par anticipation ; - que le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait commis un détournement de pouvoir ne saurait davantage prospérer dès lors que seules les préoccupations d'urbanisme expliquent la décision du conseil municipal ; Vu enregistré les 23 février 2001 et 17 avril 2002 les deux mémoires en défense produits pour l'Etat représenté par le préfet des Alpes-Maritimes par Me GARREAU avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association appelante à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 30 000 F ; Le préfet soutient : - que la requête du préfet des Alpes-Maritimes était parfaitement recevable le sous-préfet de Grasse ayant reçu par un arrêté régulièrement publié délégation pour exercer le recours contentieux dont il est fait appel ; - qu'ainsi qu'en a jugé à juste titre l'ordonnance attaquée l'absence de consultation de la commission départementale des sites par application des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme entache d'illégalité la délibération décidant de l'application anticipée du plan d'occupation des sols révisé ; - qu'il résulte clairement tant des dispositions précitées du code de l'urbanisme que d'une jurisprudence constante que cette consultation revêt un caractère obligatoire et que l'omission de cette formalité entache d'illégalité la décision du conseil municipal ; - que les caractéristiques du site de l'aveu même de la commune doivent le faire regarder comme comptant au nombre de ceux qui entraînent l'application de l'article L.146-6 ; - qu'aucune décision ne pouvait être légalement prise avant que la commission des sites ait rendu son avis ; - que la longueur des délais de réponse de la commission s'explique largement par le comportement de la commune ; - que la délibération du conseil municipal en date du 13 juillet 2000 adoptait un zonage sensiblement différent de celui qui a été soumis à la commission départementale des sites ; - que les études n'étaient pas avancées à un point tel que les dispositions de l'article R.123(35 du code de l'urbanisme trouvent à s'appliquer ; - que la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir la décision querellée ne pouvant s'analyser que comme la marque de la volonté de la commune de s'opposer à tout projet de traitement et d'élimination des déchets sur la partie en cause du territoire communal ; - que le parti d'aménagement retenu dans le plan d'occupation des sols partiel démontre une absence de cohérence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. LOUIS premier conseiller ; - les observations de Me A pour la commune de VILLENEUVE-LOUBET ; - et les conclusions de M. BENOIT premier conseiller ; Considérant d'une part que par une ordonnance en date du 17 octobre 2000 le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de la délibération en date du 13 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de VILLENEUVE-LOUBET a décidé de faire une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols de la zone dite du Jas de Madame en cours de révision ; que l'association LEI GRANOUIE interjette appel de cette ordonnance ; Considérant d'autre part que par une ordonnance n° 00/3468 en date du 30 octobre 2001 devenue définitive le vice-président du Tribunal administratif de Nice a prononcé le non-lieu à statuer sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 juillet 2000 ; que dès lors la requête en appel de l'association LEI GRANOUIE et par suite la requête en intervention de la commune de VILLENEUVE-LOUBET sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de l'association LEI GRANOUIE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'association LEI GRANOUIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association LEI GRANOUIE. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association LEI GRANOUIE à la commune de VILLENEUVE-LOUBET à M. X à l'Association pour l'environnement des Hauts de Vaugrenier à Mme Martine Y et au ministre de l'équipement des transports du logement du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 avril 2003 où siégeaient : M. ROUSTAN président de chambre M. LAFFET président assesseur M.LOUIS premier conseiller assistés de Mme GUMBAU greffier ; Prononcé à Marseille en audience publique le 7 mai 2003. Le président Le rapporteur Signé Signé Marc ROUSTAN Jean-Jacques LOUIS Le greffier Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'équipement des transports du logement du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier N° 00MA02502 7

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