CETATEXT000007583526 J6XLX2003X06X000000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/35/CETATEXT000007583526.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2003, 99MA00144, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00144 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme LORANT M. BOCQUET Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 1999, sous le n° 99MA00144, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le recteur de l'Académie de Montpellier sur les demandes formulées par Mesdames X, Y, Z, B et A du 20 novembre 1996, tendant à l'annulation des décisions ayant fixé leur emploi du temps hebdomadaire pour l'année scolaire 1996-97 à 23 heures, et de rejeter les demandes des intéressées ; Classement CNIJ : 30-02-03-02 C Le ministre soutient : - que l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en regardant l'enseignement des intéressées, professeurs de lycée professionnel de deuxième grade en génie industriel et enseignant en section textile et cuir comme un enseignement pratique ; - qu'en effet, les formations dispensées en BEP matériaux souples et vêtements sur mesure et accessoire exigent des élèves qui les suivent la maîtrise d'un savoir-faire manuel, requis de tout ouvrier professionnel qualifié ; - que par ailleurs, les horaires des enseignements technologiques et professionnels dans les classes de BEP industriels soulignent la part importante consacrée aux activités d'application qui ont lieu en groupes d'atelier réduits ; - qu'il en est de même s'agissant du baccalauréat productique matériaux souples-textile, cuir, habillement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 juin 1999, le mémoire en défense présenté par Mme X ; Mme X conclut au rejet du recours du ministre ; elle fait valoir que l'on ne peut séparer l'apprentissage du geste technique de la compréhension et de la description du système et de son environnement et que l'apprentissage du geste technique se trouve réduit à une faible part de son enseignement du fait de l'évolution du matériel et des méthodes mises en oeuvre ; qu'ainsi son enseignement ne porte pas principalement sur l'acquisition d'une technique manuelle mais vise l'appropriation de multiples connaissances d'ordre théorique et technique ; que de nombreux arrêts de cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat confortent sa position ; Vu, enregistré le 24 juin 1999, le mémoire en défense présenté par Mme Y ; Mme Y conclut au rejet du recours du ministre ; elle fait valoir que l'on ne peut séparer l'apprentissage du geste technique de la compréhension et de la description du système et de son environnement et que l'apprentissage du geste technique se trouve réduit à une faible part de son enseignement du fait de l'évolution du matériel et des méthodes mises en oeuvre ; qu'ainsi son enseignement ne porte pas principalement sur l'acquisition d'une technique manuelle mais vise l'appropriation de multiples connaissances d'ordre théorique et technique ; que de nombreux arrêts de cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat confortent sa position ; Vu, enregistré le 24 juin 1999, le mémoire en défense présenté par Mme Z ; Mme Z conclut au rejet du recours du ministre ; elle fait valoir que l'on ne peut séparer l'apprentissage du geste technique de la compréhension et de la description du système et de son environnement et que l'apprentissage du geste technique se trouve réduit à une faible part de son enseignement du fait de l'évolution du matériel et des méthodes mises en oeuvre ; qu'ainsi son enseignement ne porte pas principalement sur l'acquisition d'une technique manuelle mais vise l'appropriation de multiples connaissances d'ordre théorique et technique ; que de nombreux arrêts de cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat confortent sa position ; Vu, enregistré le 24 juin 1999, le mémoire en défense présenté par Mme B ; Mme B conclut au rejet du recours du ministre ; elle fait valoir que l'on ne peut séparer l'apprentissage du geste technique de la compréhension et de la description du système et de son environnement et que l'apprentissage du geste technique se trouve réduit à une faible part de son enseignement du fait de l'évolution du matériel et des méthodes mises en oeuvre ; qu'ainsi son enseignement ne porte pas principalement sur l'acquisition d'une technique manuelle mais vise l'appropriation de multiples connaissances d'ordre théorique et technique ; que de nombreux arrêts de cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat confortent sa position ; Vu, enregistré le 24 juin 1999, le mémoire en défense présenté par Mme A ; Mme A conclut au rejet du recours du ministre ; elle fait valoir que l'on ne peut séparer l'apprentissage du geste technique de la compréhension et de la description du système et de son environnement et que l'apprentissage du geste technique se trouve réduit à une faible part de son enseignement du fait de l'évolution du matériel et des méthodes mises en oeuvre ; qu'ainsi son enseignement ne porte pas principalement sur l'acquisition d'une technique manuelle mais vise l'appropriation de multiples connaissances d'ordre théorique et technique ; que de nombreux arrêts de cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat confortent sa position ; Vu, enregistré le 30 août 1999, le mémoire en réplique présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la formation dispensée par les intéressées ne conduisent pas à une qualification de technicien supérieur mais à une qualification professionnelle ; que la jurisprudence citée concerne des disciplines ou sections de BEP différentes de celles concernées ; Vu, enregistré le 22 novembre 1999, le mémoire en réponse présenté par Mme X qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme X fait valoir que la circonstance que son enseignement soit professionnel ne le prive pas de la qualité de théorique et que les niveaux de qualification n'ont pas pour objet de classer le caractère de l'enseignement ; Vu, enregistré le 22 novembre 1999, le mémoire en réponse présenté par Mme Y qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme Y fait valoir que la circonstance que son enseignement soit professionnel ne le prive pas de la qualité de théorique et que les niveaux de qualification n'ont pas pour objet de classer le caractère de l'enseignement ; Vu, enregistré le 22 novembre 1999, le mémoire en réponse présenté par Mme Z qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme Z fait valoir que la circonstance que son enseignement soit professionnel ne le prive pas de la qualité de théorique et que les niveaux de qualification n'ont pas pour objet de classer le caractère de l'enseignement ; Vu, enregistré le 22 novembre 1999, le mémoire en réponse présenté par Mme B qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme B fait valoir que la circonstance que son enseignement soit professionnel ne le prive pas de la qualité de théorique et que les niveaux de qualification n'ont pas pour objet de classer le caractère de l'enseignement ; Vu, enregistré le 22 novembre 1999, le mémoire en réponse présenté par Mme A qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme A fait valoir que la circonstance que son enseignement soit professionnel ne le prive pas de la qualité de théorique et que les niveaux de qualification n'ont pas pour objet de classer le caractère de l'enseignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de Mme LORANT, président assesseur ; - les observations de Mme X et de Mme A ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant que, pour annuler les décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté les demandes de Mmes X, Y, Z, B et A, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, qui tendaient à ce que soit réduite de 23 h à 18 h la durée maximum de leur service hebdomadaire au motif que ces dernières assuraient un enseignement pratique et non théorique, dès lors qu'il s'agissait d'un enseignement de sciences et techniques industrielles dans une section génie industriel textile et cuir des baccalauréat professionnel et brevet d'études professionnelles, dispensé devant des groupes restreints d'élèves, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'au regard notamment du contenu des programmes, qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, et de la nature des épreuves auxquelles cet enseignement prépare, l'enseignement dispensé présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectif réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions implicites de rejet du recteur de l'académie de Montpellier ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 novembre 1998 est annulé et les demandes de Mmes X, Y, Z, B et A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes X, Y, Z, B et A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, président assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00144 ((R22))<br/>
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