CETATEXT000007583567 J6XLX2003X06X000000001512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/35/CETATEXT000007583567.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 00MA01512, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01512 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BISMUTH M. CHAVANT M. TROTTIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA01512, la requête présentée pour Mme Y épouse X, demeurant ..., par Me BISMUTH, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2'/ d'annuler cette décision préfectorale ; 3°/ d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; Classement CNIJ : 335-01-03 C - de condamner l'Etat à lui verser 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient : - qu'en application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 la circulaire du 26 juin 1997 n'est pas dépourvue de portée et la requérante peut s'en prévaloir ; - que dès juillet 1994 elle vivait en concubinage avec M. X ainsi que le prouvent les pièces et attestations produites au dossier ; que les époux X ne troublent pas l'ordre public ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision préfectorale porte une atteinte excessive au respect de leur vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur le 20 octobre 2000 qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 avril 1945 modifiée ; Vu le décret n° 83.1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 : Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que si une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 recommande aux préfets d'examiner la situation des étrangers irrégulièrement présents en France qui en feraient la demande, cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le requérant ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret susvisé ; Considérant que si Mme X estime que le Tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la période de concubinage avant son mariage le 15 avril 1997 avec M. X, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle prise en compte ; qu'en estimant, par ailleurs, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la brièveté du mariage, à la date du 16 mars 1998, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une application erronée de ces dispositions conventionnelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gérard BISMTH. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA01512 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.