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CETATEXT000007583572 J6XLX2003X11X000000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/35/CETATEXT000007583572.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2003, 00MA00073, inédit au recueil Lebon 2003-11-04 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00073 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu le recours, enregistré par télécopie le 17 janvier 2000, confirmé par un original enregistré le 19 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°00MA00073, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme Christiane Y, a annulé la décision en date du 9 mars 1994 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, en raison de la suppression du poste de classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Cézanne sur lequel elle était affectée, a prononcé, son affectation sur une chaire de classes de second degré dans le même établissement scolaire ; Classement CNIJ : 36-5-01-01 C 2°/ de rejeter la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 1994 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, en raison de la suppression du poste de classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Cézanne sur lequel elle était affectée, a prononcé, son affectation sur une chaire de classes de second degré dans le même établissement scolaire ; Il soutient : - que les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant que le poste en classes préparatoires aux grandes écoles sur lequel Mme Y était affectée n'avait pas été supprimé ; - qu'en effet, le lycée Cézanne comportait cinq postes d'anglais en classes préparatoires aux grandes écoles dont notamment ceux occupés par Mme Y et Mme SALBAING, chargée de l'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles, à titre définitif en 1993 ; - qu'à compter de la rentrée de septembre 1994, seuls quatre postes étaient nécessaires ; - qu'il a fait application, pour prendre cette mesure de carte scolaire en cause, de la réglementation en la matière qui précise que si aucun fonctionnaire n'est volontaire cette suppression du poste occupé par celle-ci, la suppression de poste s'applique à l'agent qui a la plus faible ancienneté dans l'établissement, ce qui était le cas de Mme Y, affectée dans l'établissement en 1991 alors que Mme SALBAING était dans celui-ci depuis 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 mai 2000 présenté par Mme Christiane Y ; Mme Y demande à la Cour de rejeter la requête ; Elle soutient que le recteur ne pouvait pas, eu égard notamment aux notes de services applicables à la matière, supprimer le poste qu'elle occupait ; qu'en effet Mme SALBAING n'a été affectée sur un poste de classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Cézanne qu'en 1993 postérieurement à elle, nommée en classes préparatoires aux grandes écoles dans le même établissement dès 1991 ; Vu le mémoire enregistré 13 juin 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant aux mêmes fins que la requête ; Il soutient les mêmes moyens et en outre que si effectivement Mme SALBAING n'a été nommée en classes préparatoires aux grandes écoles à titre définitif qu'en 1993, elle exerçait déjà dans ces classes du lycée Cézanne où elle avait été affectée le 1er septembre 1988 ; que les notes de service dont fait état Mme Y sont dépourvues de toute valeur réglementaire et ne sont pas invocables ; Vu les mémoires enregistrés le 11 août 2000 et le 14 décembre 2000 présentés par Mme Y tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les mémoires enregistrés le 11 octobre 2000 et 27 décembre 2000 présentés par le ministre de l'éducation nationale tendant aux même fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2003 présenté par Mme Y tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°87-748 du 28 août 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que Mme Y, professeur agrégé d'anglais a été nommée le 1er septembre 1991 sur un poste de classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Cézanne à Aix en Provence ; que par une décision en date du 9 mars 1994 le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, en raison d'une mesure de suppression de poste, a prononcé son changement d'affectation en la nommant sur une chaire de classes du second degré dans le même établissement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le lycée Cézanne comptait cinq postes de professeur d'anglais en classes préparatoires aux grandes écoles avant la rentrée scolaire de septembre 1994, à compter de celle-ci, en raison de l'évolution des besoins d'enseignement dans ces classes, seuls quatre postes ont été maintenus ; que celui sur lequel était affectée Mme Y a été supprimé par le recteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 9 mars 1994 prononçant le changement d'affectation de Mme Y en la nommant sur une chaire du second degré au motif que son poste en classes préparatoires aux grandes écoles n'avait pas été supprimé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'il appartenait au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille d'apprécier, dans l'intérêt du service et compte tenu des voeux des intéressés, la mesure d'affectation qui devait intervenir à la suite de la suppression d'un poste de professeur d'anglais en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Cézanne à compter de la rentrée scolaire de septembre 1994 ; qu'il s'ensuit que Mme Y ne peut utilement soutenir qu'elle avait un droit de priorité au maintien dans son poste du seul fait de son ancienneté dans son affectation en classes préparatoires aux grandes écoles plus grande que celle d'une collègue ; qu'au demeurant, les notes de services qu'elle invoque, à l'appui de ce moyen, qui ajoutent aux règles statutaires régissant les personnels enseignants en instituant un droit de priorité à l'ancienneté dans l'établissement ou dans le poste, présentent ainsi un caractère réglementaire et émanent d'une autorité incompétente ; que dès lors elles ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la décision rectorale attaquée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à Mme Y. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00073

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