CETATEXT000007583613 J6XLX2004X03X000009902259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/36/CETATEXT000007583613.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99MA02259, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02259 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 décembre 1999 sous le n° 99MA02259, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de quatre avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés le 26 mai 1997 en paiement de taxes foncières et d'habitation , pour une somme de 14 707 F ; 2'/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 19-01.05.01 C Il soutient qu'il a formé une demande de sursis de paiement, et qu'en réponse à la demande de constitution de garanties du comptable, il a indiqué que les droits du trésor public se trouvaient garantis par le fait qu'il était propriétaire de la maison sur laquelle portaient les impositions litigieuses ; que le tribunal n'a pas statué sur sa contestation relative à la valeur locative de l'immeuble, classé à tort en 6ème catégorie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le simple fait d'être propriétaire ne peut tenir lieu des garanties exigées par l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, le requérant ne peut contester l'assiette des impositions litigieuses à l'appui d'une contestation relative à leur recouvrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration : Considérant qu'un contribuable ne peut utilement invoquer, à l'appui d'une contestation relative au recouvrement d'une dette fiscale, les erreurs que l'administration aurait commise dans l'assiette et la liquidation de cette imposition ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas irrégulier du fait qu'il n'a pas statué sur les moyens, inopérants, tirés par M. X de ce que la valeur locative de sa maison aurait été fixée à un montant excessif ; que lesdits moyens ne peuvent pas davantage être utilement soulevés en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : 'Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.