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99MA02346

CETATEXT000007583627 J6XLX2004X03X000009902346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/36/CETATEXT000007583627.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2004, 99MA02346, inédit au recueil Lebon 2004-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02346 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE BRAUNSTEIN Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02346, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me BRAUNSTEIN, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 22 août 1997, par lesquels le maire de la commune de Miramas a supprimé la prime informatique de chef d'exploitation et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il bénéficiait ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; Classement CNIJ : 54-05-04-01 C 3°/ de condamner la commune de Miramas à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que le tribunal administratif a analysé inexactement les moyens invoqués en première instance et que notamment, s'agissant de la gestion perverse du personnel, M. X se retrouve dans la situation d'être progressivement privé de toute activité professionnelle, ce qui l'a conduit depuis août 1998 à être totalement au placard ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de Miramas, par la S.C.P. d'avocats GAIA ; la commune conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que le tribunal administratif a parfaitement répondu à l'ensemble des moyens de M. X ; que l'intéressé soulève devant la Cour l'exception d'illégalité d'une mesure devenue définitive, sa nomination au service informatique, et dont en tout état de cause les décisions attaquées ne constituent pas de mesures d'application ; que la suppression des primes dont s'agit était justifiée pour l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires par le fait que M. X n'effectuait plus aucun travail supplémentaire dans le cadre de ses fonctions et d'autre part pour la prime informatique par le fait qu'il n'exerçait pas ses fonctions dans un centre automatisé de l'information, comme le prévoit le texte ; que le moyen tiré de ce qu'il ferait l'objet d'une sanction déguisée est dépourvu de toute pertinence ; Vu, enregistré le 29 janvier 2004, le mémoire par lequel M. X déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 janvier 2004, M. X déclare se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Miramas et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA02346

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