CETATEXT000007583633 J6XLX2004X03X000009902419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/36/CETATEXT000007583633.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2004, 99MA02419, inédit au recueil Lebon 2004-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02419 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE Mme GAULTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 1999 sous le n° 99MA02419, présentée pour Mme Marie-Josée X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 22 octobre 1997 rejetant sa demande d'autorisation de porter le titre de psychologue ; 2°/ de satisfaire sa demande ; Classement CNIJ : 55-02 C La requérante soutient qu'il n'a pas été tenu compte des documents qu'elle a versés au dossier avant l'audience ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 décembre 1999 , le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête, en se référant à l'argumentation présentée en première instance par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en ajoutant qu'en tout état de cause, Mme X n'exerçait pas des fonctions de psychologue scolaire à la date d'entrée en vigueur du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 et ne relevait pas de l'article 1er de ce décret ; Vu, enregistré le 5 juin 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête en précisant que les pièces produites ont été communiquées, qu'elles n'ont pas valeur probante et que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait ; Vu, enregistré le 26 juin 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Vu, enregistré le 10 août 2000, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Vu, enregistré le 23 février 2004, le mémoire présenté par Mme X par lequel elle déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par mémoire enregistré le 23 février 2004, Mme X déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 mars 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA02419
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.