CETATEXT000007583643 J6XLX2004X05X000009902366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/36/CETATEXT000007583643.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 18 mai 2004, 99MA02366, inédit au recueil Lebon 2004-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02366 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT BUREAU D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1999 sous le n° 99MA02366, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9402755-6 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. René X de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison de deux commandements en date des 14 octobre et 17 décembre 1993 au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de rétablir M. X dans l'obligation de payer les sommes en cause ; Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la prescription de l'action en recouvrement était intervenue au jour de la notification des commandements contestés, dès lors qu'en l'espèce, le trésorier de Marseille, 13ème arrondissement a diligenté le 11 juin 1986 une saisie arrêt de parts sociales avec assignation en validité qui a interrompu la prescription jusqu'à l'intervention du jugement du 22 juin 1999 qui a validé la saisie-arrêt : Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 mars 2000, par lequel M. René X conclue au rejet du recours du ministre ainsi que par la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12.060 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les motifs que : - l'assignation dont la validité est contestée fait actuellement l'objet d'un recours pendant devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - l'effet de cet acte de saisie-arrêt serait d'interrompre la prescription pour rouvrir un nouveau délai expirant au 11 juin 1990 ; - l'effet interruptif de prescription ne s'étend qu'au droit particulier dont elle est l'expression de la revendication ; - la prescription était acquise au 6 décembre 1990 ; Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe le 23 septembre 2002 par lequel M. X informe la Cour que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé la saisie-arrêt du 11 juin 1986 Vu, enregistré au greffe le 13 janvier 2004, le nouveau mémoire de M. X tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires et en outre par le moyen que le rejet de la demande en validation de la saisie-arrêt prononcé par la cour d'appel empêche que tout effet interruptif de prescription soit attaché à l'assignation du 11 juin 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 : - le rapport de M. Duchon-Doris, Rapporteur, - les observations de Me Silvestri du Bureau d'Etudes Fiscales et Juridiques pour M. ; - et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement. Sur la prescription de l'action en recouvrement : Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. René X de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par deux commandements de payer en date des 14 octobre et 17 décembre 1993, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'à la date à laquelle l'administration a signifié chacun des commandements attaqués, l'action en recouvrement des impositions en litige était prescrite alors que ladite prescription avait été interrompue par une procédure de saisie-arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : Une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'aux termes de l'article 2247 du même code : Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues par M. X pour les années 1980 à 1983 et mises en recouvrement le 31 mai 1986 pour un montant de 16.355.265 F, le comptable du Trésor, après avoir notifié un commandement le 11 juin 1986, a engagé une saisie-arrêt de parts sociales le 11 juin 1986 et une saisie-exécution de meubles le 22 octobre de la même année ; que par jugement du 12 janvier 1988, le Tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer sur la validité de cette saisie-arrêt jusqu'à la fin de la procédure de contestation d'assiette, puis, par jugement du 22 juin 1999, dont il a été fait appel, a validé la saisie-arrêt ; que si l'assignation en validité de la saisie-arrêt ainsi signifiée doit être regardée comme une citation en justice au sens des dispositions de l'article 2444 du code civil constituant un acte interruptif de prescription, il est constant que par un arrêt en date du 19 juin 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande en validation de la saisie-arrêt dont s'agit et qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article 2247 du code civil précité, l'interruption de prescription doit être regardée comme non avenue ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'à la date de notification des commandements attaqués, l'action en recouvrement des impositions concernées était prescrite ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 septembre 1999 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. René X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 avril 2004, où siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Duchon-Doris, président assesseur, M. Dubois, premier conseiller, Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mai 2004. Le rapporteur Signé Jean-Christophe Duchon-Doris Le président, Signé François Bernault Le greffier, Signé Danièle Giordano La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 19-01-05-01-005 C+ N° 99MA02366 2
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