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99MA01568

CETATEXT000007583669 J6XLX2004X02X000009901568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/36/CETATEXT000007583669.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99MA01568, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01568 Désistement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GUERRIVE M. CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1999 sous le n° 99MA01568, présentée par la S.A.R.L TERRITOIRE, dont le siège social est sis à Calvisson

(30420), Maison bleue, route d'Aigues-vives, représentée par sa gérante ; La S.A.R.L TERRITOIRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 1999 qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de T.V.A constaté au cours du 3ème trimestre de 1995 ; 2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ; Classement CNIJ : 54-05-04 C Elle soutient que le service fiscal n'apporte pas la preuve qu'il a bien demandé des justificatifs à la S.A.R.L TERRITOIRE, et qu'elle na pas reçu une telle demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 3 avril 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient : - que la S.A.R.L TERRITOIRE n'a pas fourni les justificatifs demandés le 6 novembre 1995 pour bénéficier du crédit de T.V.A sollicité à hauteur de 260.000 F ; que dès lors, sa réclamation ne pouvait qu'être rejetée ; - qu'il résulte des dispositions combinées des articles 224-2, 223 et 271-1a de l'annexe II au code général des impôts, que la part de la T.V.A qui peut être remboursée, ne peut l'être qu'au vu des factures délivrées par les vendeurs ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L TERRITOIRE n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle disposait d'un crédit de T.V.A ; que le défaut d'accusé de réception dont la société fait état est inopérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la S.A.R.L TERRITOIRE s'est désistée de sa demande ; que ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la S.A.R.L TERRITOIRE. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L TERRITOIRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient : M. GUERRIVE, président, M. CHAVANT, premier conseiller, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°'''''''''' 4 N° MA

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