CETATEXT000007583676 J6XLX2004X02X000009901816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/36/CETATEXT000007583676.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99MA01816, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01816 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT ROLLET Mme MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999, sous le n° 99MA01816, présentée par M. Guy X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement en date du 25 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2'/ de le décharger desdites impositions ; Classement CNIJ : 54-01-07-05-01 C Il soutient que l'administration ne justifie pas de la date de notification datée du 18 décembre 1990 en l'absence de justificatif et notamment de récépissé postal ; que par suite, le tribunal ne pouvait juger que la réclamation qu'il a présentée le 2 mai 1994 était tardive et rejeter ainsi sa requête pour ce motif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête dans la mesure où le jugement critiqué a été notifié à M. X le 8 juillet 1999 alors que l'appel n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 13 septembre 1999 ; A titre subsidiaire, il soutient que la réclamation formée par l'intéressé le 2 mai 1994 était tardive et la preuve de la notification de redressement est apportée par un accusé de réception du 18 décembre 1990 ; qu'il s'ensuit, que la requête présentée devant le tribunal ne pouvait être déclarée qu'irrecevable et le fait que le directeur des services fiscaux ait statué au fond sur une réclamation présentée hors délai n'a pas pour effet de le rendre irrecevable à invoquer devant la juridiction administrative la forclusion encourue par le requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 ; - le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Guy X à l'adresse indiquée sur ses derniers mémoires de première instance le 8 juillet 1999 ; qu'ainsi, le délai d'appel expirait le jeudi 9 septembre 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la requête de M. X a été posté le vendredi 10 septembre 1999 ; que dans ces conditions, le délai d'appel fixé par l'article R.229 précité était expiré quand l'intéressé a expédié sa requête qui a été enregistrée au greffe de la Cour le lundi 13 septembre 1999 ; que par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, Mme MASSE-DEGOIS, conseillère, assistés de Mlle MARTINOD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3 N° 99MA01816
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.