CETATEXT000007583735 J6XLX2004X03X000000001437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/37/CETATEXT000007583735.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00MA01437, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01437 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI COSTE M. FRANCOZ M. LOUIS Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01437, la requête présentée par télécopie, régularisée le 12 juillet 2000, par la COMMUNE DE LODEVE représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SCP d'avocats Coste-Berger-Pons ; La COMMUNE DE LODEVE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99 03134 en date du 10 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'association Centre d'Animation Lodévois - Maison des Jeunes et de la Culture (CAL-MJC) une somme de 218.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1995 et lui a enjoint de procéder au paiement de ladite somme dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement ; Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-02 60-01-04-01 C 2°/ de rejeter la demande de l'association CAL-MJC ; 3°/ de condamner l'association CAL-MJC à lui verser une somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient : - qu'à partir de juin 1994, la gestion et le contrôle des équipements socio-culturels et sportifs de la commune qui étaient de la compétence de l'association CAL-MJC ont été confiés à l'Office Culturel d'Animation des Sports et Loisirs du Lodévois ; - que par voie de conséquence, la subvention allouée par délibération du conseil municipal de Lodève datée du 15 avril 1994 à l'association CAL-MJC, d'un montant initial de 268.000 F, a été ramené à 168.000 F par une nouvelle délibération de l'assemblée locale datée du 29 septembre 1994 ; - que l'association CAL-MJC ne peut cependant se prévaloir d'une décision créatrice de droits dès lors que la délibération du 15 avril 1994 n'a jamais été publiée ou affichée ; elle pouvait, par suite, être retirée sans condition de délai ; - que l'intérêt public pour la collectivité de l'action de l'association avait disparu au moment de l'attribution de la subvention en cause et de son retrait eu égard au transfert de compétence précité ; - que l'association CAL-MJC ayant cessé de fonctionner, les besoins en crédit de fonctionnement qui avaient motivé l'octroi de la subvention concernée avaient disparu ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000, le mémoire par lequel la COMMUNE DE LODEVE transmet une délibération de son conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2001, le mémoire en défense adressé par télécopie le 22 novembre 2001, régularisé le 26 novembre 2001, présenté pour le Centre d'Animation Lodévois - Maison des Jeunes et de la Culture , dont le siège est Boîte postale 26 à Lodève
(34700), par la SCP d'avocats Chatel, Calaudi, Clermont, Teissedre - Talon, Ramanhandriarivelo ; Le Comité conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LODEVE à lui payer une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir : - que dès lors que toutes les démarches amiables effectuées auprès du maire pour obtenir le versement de la subvention de 268.000 F inscrite au budget communal depuis le 15 avril 1994 ont échoué, une réclamation préalable a été adressée à celui-ci le 13 mars 1995 ; - que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'association bénéficiaire d'une subvention communale bénéficie d'un droit acquis dès que la délibération correspondante est intervenue, indistinctement des mesures de publication et d'affichage subséquentes ; - que la commune ne pouvait retirer cette décision d'octroi du 15 avril 1994 que pour illégalité et dans le délai de recours contentieux ; or, la deuxième décision du 29 septembre 1994 portant réduction de la subvention primitivement accordée et intervenue en dehors du délai de deux mois prescrit et ne compte aucun motif d'illégalité ou de fraude ; - que l'intérêt public de l'action associative est tiré de la prise en charge des frais de fonctionnement de l'école de musique municipale, notamment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération modificative du 29 septembre 1994 portant redistribution de subventions à diverses associations locales, la COMMUNE DE LODEVE a réduit à 168.000 F le montant de la subvention annuelle de fonctionnement qu'elle avait accordée pour la somme de 268.000 F à l'association CAL-MJC (Centre d'Animation Lodévois-Maison des Jeunes et de la Culture) par une précédente délibération en date du 15 avril 1994 ; Considérant toutefois d'une part, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi la délibération du conseil municipal de Lodève en date du 15 avril 1994, créatrice de droit à l'égard des organismes bénéficiaires des subventions accordées explicitement identifiés, au nombre desquels figurait l'association CAL-MJC pour la somme de 268.000 F et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été acquise par fraude, était devenue définitive et ne pouvait plus être retirée, même partiellement, le 29 septembre 1994, date de la délibération attaquée ; Considérant d'autre part, que la délibération initiale accordait une subvention annuelle globale de fonctionnement sans affectation particulière, dont il ne ressort nullement du dossier et dont il n'est pas soutenu que le paiement aurait été subordonné à la réalisation de conditions ou d'engagements, notamment contractuels, précisément définis ; qu'en outre, les circonstances invoquées par la COMMUNE DE LODEVE, tirées de ce qu'une autre association aurait ultérieurement été substituée à l'association CAL-MJC pour remplir certaines de ses missions et que cette dernière aurait progressivement cessé celles de ses activités présentant un intérêt pour la collectivité sont postérieures à la délibération initiale et ne pouvaient légalement en justifier le retrait même partiel ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LODEVE n'établit pas davantage que la délibération initiale en date du 15 avril 1994, aurait elle-même été illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération en date du 29 septembre 1994 portant retrait de la précédente en tant qu'elle a réduit le montant de la subvention était entachée d'illégalité ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE LODEVE à l'égard de l'association CAL-MJC et à justifier la réparation du préjudice invoqué correspondant à la différence entre la partie de la subvention de 168.000 F allouée et effectivement payée, soit 50.000 F, et le montant de 268.000 F correspondant à celle initialement attribuée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LODEVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à l'association CAL-MJC la somme de 218.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1995 et lui a enjoint de régler cette somme dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association CAL-MJC, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LODEVE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; Considérant, d'autre part, qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LODEVE à verser à l'association CAL-MJC une somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LODEVE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LODEVE versera une somme de 1.500 euros à l'association CAL-MJC au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LODEVE et à l'association CAL-MJC. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au Trésorier payeur général de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Francoz, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA01437