CETATEXT000007583736 J6XLX2004X06X000000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/37/CETATEXT000007583736.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre - formation à 5, du 3 juin 2004, 00MA00896, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00896 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MUSCATELLI M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, sous le n° 00MA00896, la requête présentée pour la commune de SERRA DI FERRO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 février 2004, par maître Pierre-Paul X..., avocat au barreau de Bastia ; La commune de SERRA DI FERRO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-506/99-1037/99-1038 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-sud, les délibérations du conseil municipal de la commune en date du 7 mars 1998 et du 7 août 1999, décidant de la mise en application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ; 2°/ de rejeter les demandes du préfet de la Corse-du-sud devant le Tribunal administratif de Bastia ; Classement CNIJ : 68-01-01-02-01-03 C 3°/ de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que les services de l'Etat avaient clairement donné leur aval, dès le 1er juin 1995, à la création d'une zone NAL sur le site des dunes de Cupobia ; que l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ne peut trouver ici application, car un espace en partie urbanisé n'a plus de caractère naturel et ne peut constituer un espace remarquable à protéger ; qu'au cas d'espèce, la zone NAL litigieuse recouvre des terrains de camping existants et dotés de divers aménagements légers, y compris des constructions d'infrastructure légère ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, les limites de la ZNIEFF ne sont pas contigues à celles du secteur NAL ; qu'aucun espace boisé n'est concerné par le zonage NAL ; que le schéma d'aménagement de la Corse, s'il classe la zone en espace naturel dans lequel l'activité humaine et l'introduction d'éléments artificiels sont subordonnés aux exigences de protection, n'exclut nullement tout aménagement ; qu'il existe dans cette zone un réseau public d'eau potable et pluviale alors que toute autorisation d'occupation du sol est subordonnée, dans l'attente du réseau d'assainissement, à un traitement individuel des eaux usées ; que le zonage 1NA et les emplacements réservés n° 27 et 28 sont totalement exclus de l'application par anticipation ; qu'il ne saurait y avoir de détournement de pouvoir, la construction illégale ayant été régularisée par un permis de construire en date du 12 octobre 1996 antérieurement à l'entrée en vigueur de la délibération attaquée ; que l'article L.146-5 du code de l'urbanisme est parfaitement respecté ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 août 2000, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Corse-du-sud ; Il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'extension majeure de la zone d'urbanisation future NAL au détriment de la zone de protection ND1 initialement retenue porte gravement atteinte au secteur considéré et contrevient de fait aux prescriptions édictées notamment à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, cette révision ne pouvait faire l'objet d'une mise en application anticipée, en infraction aux dispositions de l'article L.123-4 § c du code de l'urbanisme ; que cette zone doit, conformément aux dispositions énoncées à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, bénéficier d'une protection stricte et être classée en zone ND spécifique en raison, d'une part, d'un potentiel agricole d'une partie des terrains concernés (prairies herbagées et pâturées) et, d'autre part, de la proximité immédiate d'une zone protégée au titre de l'environnement (ZNIEFF de type I) ; qu'en outre, le schéma d'aménagement de la Corse classe l'ensemble du secteur en espace paysager remarquable ; qu'ainsi, l'extension d'une zone d'urbanisation future dans ce secteur contrevient aux dispositions des articles L.146-4-III, R.146-1 et R.146-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, concernant les emplacements réservés n° 27 et 28, destinés aux aires de stationnement, les aménagements dont ils doivent faire l'objet sont incompatibles avec les dispositions de l'article R.146-2 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L.146-5 de ce même code, les limites d'implantation des campings doivent figurer sur les documents dûment approuvés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 3 février 2000, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-sud, les délibérations en date du 7 mars 1998 et du 7 août 1999 par lesquelles le conseil municipal de SERRA DI FERRO a décidé de mettre en application par anticipation les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision pour ce qui concerne les secteurs de Pratarella, Cupabia et Stiliccione ; que la commune de SERRA DI FERRO relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : A compter de la décision prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.