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99MA01944

CETATEXT000007583758 J6XLX2004X01X000009901944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/37/CETATEXT000007583758.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 99MA01944, inédit au recueil Lebon 2004-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01944 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE LARY-BACQUAERT Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 septembre 1999,sous le n° 99MA01944, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant, ... par Me Odile LARY-BACQUAERT, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1999, notifié le 21 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet survenue le 11 novembre 1996 de sa contestation des décisions prises le 17 janvier 1996 par la commission de réforme de l'Aude, et subsidiairement de la décision du 20 février 1996 de l'inspection académique de l'Aude rejetant l'imputabilité au service des frais médicaux exposés en février et avril 1995 ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 54-01-01-02-01 54-01-07 C Mme X soutient qu'elle était recevable à contester l'avis de la commission de réforme, la notion d'avis consultatif étant purement formelle ; qu'elle était fondée à le contester dès lors qu'elle n'a pas été informée dans des délais suffisants de ses droits ; qu'elle était également recevable à contester la décision du recteur dès lors que les explications figurant au bas de la notification de la décision ne sont pas à la portée d'un citoyen non averti ; qu'elle y était fondée en l'état d'un lien direct entre ses troubles d'anxiété et l'accident de service ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 mai 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'avis de la commission de réforme ne constitue pas une décision et que la décision du 20 février 1996 de l'inspecteur d'Académie de l'Aude mentionnait clairement les voies et délais de recours ; que subsidiairement sur le fond, elle a été informée dans des délais suffisants de ses droits et que le lien allégué entre l'anxiété et l'accident de service n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur les conclusions relatives à l'avis de la commission de réforme : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986 : La commission de réforme est consultée notamment sur : (...)

  1. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de réforme n'émet qu'un avis qui ne lie pas l'administration ; que la circonstance que cet avis serait majoritairement suivi n'est pas de nature à lui conférer la nature d'une décision faisant grief, susceptible de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur ce point comme irrecevable ; Sur les conclusions relatives à la décision de l'inspecteur d'Académie : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susvisée du 20 février 1996 indiquait de manière claire et compréhensible les voies et délais de recours ; que cette décision ayant été notifiée le 28 février 1996, la requête de Mme X enregistrée le 10 janvier 1997 était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur ce point comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier
  2. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01944

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