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99MA01484

CETATEXT000007583798 J6XLX2004X02X000009901484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/37/CETATEXT000007583798.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99MA01484, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01484 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GUERRIVE M. CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1999 sous le n° 99MA01484, présentée par les époux X, demeurant à ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 avril 1999 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ; 2°/ des prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Classement CNIJ : 19-04-01-02 C Ils soutiennent : - que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable leur requête ; qu'en effet, ils ont déposé le 20 novembre 1991, une requête contentieuse et n'ont pu satisfaire immédiatement aux exigences des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - que les faits qui sont à l'origine de leur imposition supplémentaire étaient la conséquence de redressements affectant des sociétés dont ils étaient associés, qui ont obtenu des dégrèvements dans les années 1991 à 1993 ; que ces décisions constituent des évènements au sens de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales et que par suite, ils disposaient d'un délai expirant le 31 décembre 1995 ; qu'en introduisant un recours le 7 décembre 1994, ils ne sont pas tardifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 28 mars 2000 qui demande à la Cour de rejeter la requête des époux X ; il soutient : - que la requête est irrecevable pour défaut de réclamation préalable : qu'en effet, il a été statué définitivement par la Cour administrative d'appel de Lyon sur la réclamation présentée le 10 mai 1991 ; qu'il appartenait aux époux X pour leur imposition personnelle à l'impôt sur le revenu, de former une réclamation préalable avant le 31 décembre 1992 ; qu'ils n'ont formé aucune réclamation devant la direction des impôts avant de saisir le tribunal administratif le 9 décembre 1994 ; - que la requête n'indique pas en quoi le jugement du 19 avril 1999 est irrégulier ; elle ne fait que reprendre un argumentaire dirigé contre celui du 18 janvier 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales dispose : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service de l'administration des impôts. ; Considérant que si les époux X ont adressé le 10 mai 1991 une réclamation préalable à l'administration avant de saisir le Tribunal administratif de Marseille le 25 novembre 1991, cette requête a été rejetée comme irrecevable le 18 janvier 1993, décision confirmée définitivement par la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juin 1993 ; qu'il appartenait en conséquence aux époux X s'ils s'y croyaient recevables et fondés de présenter une réclamation préalable à l'administration avant tout nouveau recours contentieux ; que l'administration soutient que les époux X n'ont formulé aucune réclamation avant de saisir le tribunal administratif le 9 décembre 1994 ; que, si les époux X allèguent d'une telle réclamation restée sans réponse, ils n'apportent pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité préalable ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les époux X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient : M. GUERRIVE, président, M. CHAVANT, premier conseiller, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°'''''''''' 4 N° MA

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