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99MA01530

CETATEXT000007583801 J6XLX2004X02X000009901530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/38/CETATEXT000007583801.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 février 2004, 99MA01530, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01530 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GUERRIVE FIDAL M. CHAVANT M. TROTTIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999, sous le n° 99MA01530, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ...), par Me Mirc, avocat ; Les époux X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 1999, qui a rejeté la demande de M. X tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 à 1988 inclus ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°/ de condamner l'Etat à rembourser à M. X les frais de recouvrement, les dépens et les frais irrépétibles ; Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C Ils soutiennent : - que bien qu'ayant écarté la position de l'administration, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré à tort que les époux X ne pouvaient déduire de leur revenu global les sommes correspondant aux travaux effectués dans le cadre de la loi dite loi Malraux , dès lors que les autorisations visées aux articles L313-2 et L313-3 du code de l'urbanisme n'étaient pas obtenues ; - que la rénovation de l'immeuble dont s'agit n'a été possible que par la volonté des propriétaires regroupés au sein d'une association foncière urbaine libre, née immédiatement après l'acquisition de l'immeuble 16 rue Saint Guilhem à Montpellier le 19 novembre 1984 ; que les lots acquis par les requérants n'avaient subi aucun travail de rénovation avant leur acquisition ; que les propriétaires ont assumé la maîtrise des travaux directement ; - que l'association a repris à son compte le permis de construire, a fait exécuter les travaux en assurant la maîtrise d'ouvrage et le financement ; - que la circonstance que ce soit le promoteur qui ait déposé la demande de permis de construire n'enlève pas son caractère d'opération groupée de restauration immobilière à l'opération dont s'agit, dès lors que l'association foncière urbaine libre a bien eu la maîtrise d'ouvrage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté le 21 avril 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global n'est possible que si plusieurs conditions cumulatives sont remplies ; qu'en particulier, il convient que le permis de construire ait été obtenu par l'association syndicale, laquelle doit également pétitionner pour obtenir l'autorisation spéciale de travaux prévue à l'article L313-3 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, tous les actes de revente sont intervenus postérieurement aux autorisations sollicitées par M. Meunier, seul acquéreur de l'immeuble au 14 novembre 1984, et seul pétitionnaire du permis de construire dont la demande a été déposée le 8 novembre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Le revenu net est déterminé ... sous déduction : 1° du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ; Toutefois n'est pas autorisée l'imputation des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme ; que l'article 156-1.3° se réfère ainsi notamment aux dispositions de l'article L 313 - 3 du code de l'urbanisme selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L 313-1 du même code, peuvent être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dans lequel M. X a acquis deux lots, les 28 décembre 1984 et 23 janvier 1985, est situé dans le périmètre du secteur sauvegardé de Montpellier ; que les travaux ont été réalisés par l'association foncière urbaine libre Saint Guilhem constituée à cet effet en application des dispositions du 5° de l'article L 322-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas allégué par l'administration que M. Meunier, initiateur de l'association foncière urbaine libre et pétitionnaire du permis de construire, ait entrepris des travaux de rénovation sur ledit immeuble avant la création de l'association et la cession des lots ; que le permis déclaré a bien été mis en oeuvre par la seule association foncière urbaine libre Saint Guilhem qui en a assuré la maîtrise d'oeuvre et le financement ; que par suite, les travaux dont s'agit présentent le caractère d'une opération groupée susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 156-1.3° du code général des impôts nonobstant la circonstance que le vendeur ait été pétitionnaire initial du permis de construire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Sur les conclusions relatives aux frais de recouvrement : Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel lié au recouvrement des impositions dont s'agit ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des époux X sur ce point ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles : Considérant que si les époux X sollicitent la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles, ils ne précisent pas le montant évalué de ceux-ci ni en première instance, ni en appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 mai 1999 est annulé. Article 2 : Les époux X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 1985 à 1988. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la SCP Fidal, et à la Direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient : M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA01530 5

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