CETATEXT000007583823 J6XLX2004X03X000000001521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/38/CETATEXT000007583823.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2004, 00MA01521, inédit au recueil Lebon 2004-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01521 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. LAPORTE PASTOREL Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA01521, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me PASTOREL, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 avril 2000 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé l'acte du maire d'Ajaccio procédant à son recrutement en qualité de non titulaire, à l'expiration du contrat du 20 novembre 1990 par lequel celui-ci l'avait recrutée pour une période de six mois non renouvelable ; Classement CNIJ : 36-12 C 2°/ de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud, tendant à l'annulation de l'acte du maire d'Ajaccio procédant à son recrutement en qualité de non titulaire, à l'expiration du contrat du 20 novembre 1990 par lequel celui-ci l'avait recrutée pour une période de six mois non renouvelable ; Elle soutient que dès lors qu'elle a été recrutée sur un emploi permanent sans que l'administration territoriale ne justifie de l'intérêt de son recrutement, elle doit être regardée comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2001présenté par le préfet de la Corse-du-Sud ; Le préfet demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que si Mme X a été engagée par un contrat de six mois pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, celui-ci est arrivé à expiration le 1er mai 1991 ; qu'elle a été maintenue en fonction sans qu'aucun acte ne soit déposé en préfecture ; que la commune d'Ajaccio n'a pas mis en oeuvre la procédure de recrutement d'un fonctionnaire pour tenter de pourvoir l'emploi permanent qu'elle occupait ; - que les contrats à durée indéterminée n'étant pas prévus par la loi, la requérante ne peut demander au juge de requalifier sa situation en la regardant comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; - que, quand bien même, elle aurait bénéficié d'un contrat régulier après une procédure d'appel à candidature de titulaires demeurée infructueuse, ce contrat n'aurait pu être renouvelé qu'expressément et aurait été soumis aux règles de justification par la collectivité prévues par les dispositions applicables aux recrutements de non titulaires sur des emplois permanents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou vacance. L'autorité peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.