CETATEXT000007583843 J6XLX2004X04X000000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/38/CETATEXT000007583843.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 avril 2004, 00MA00659, inédit au recueil Lebon 2004-04-08 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00659 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2000, sous le n° 00MA00659, la requête présentée par M. Michel Edouard X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 9500020 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; - de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Classement CNIJ : 54-02-01-02 C Il soutient que, comme il l'a démontré en première instance, la déductibilité des frais de formation engagés pour son fils Frédéric s'impose ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté 12 décembre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens de première instance sans indiquer à la Cour en quoi le tribunal administratif s'est trompé, et sans joindre un exemplaire de sa requête de première instance à laquelle il entend se référer ; que sur le fond, M. X ne peut déduire de son revenu global les frais de scolarité de son fils dès lors que celui-ci n'était pas salarié en 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2000 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; qu'il se borne à se référer à sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; que, ce faisant, le requérant ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif, en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'une telle requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, par suite, elle n'est pas recevable et doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. CHAVANT, premier conseiller, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004 Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00659
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.