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00MA01394

CETATEXT000007583866 J6XLX2004X10X000000001394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/38/CETATEXT000007583866.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2004, 00MA01394, inédit au recueil Lebon 2004-10-12 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01394 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LAPORTE TARTANSON Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000, présentée pour M. Jocelyn X, élisant domicile ... ; M Jocelyn X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2000, notifié le 21 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis par le trésorier municipal d'Avignon pour un montant de 20.226,08 F ; 2°) d'annuler ledit commandement ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1986 sur l'organisation de l'enseignement primaire, modifiée par la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 ; Vu le décret n°90-680 du 1er août 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 : - le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi susvisée du 4 juillet 1990 : Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles dont le statut particulier a été fixé par le décret susvisé du 1er août 1990 sont exclus de cet avantage ; Considérant que M. X, qui était instituteur et bénéficiait d'un logement de fonctions dans la commune d'Avignon, a été intégré à compter du 1er septembre 1990 dans le corps des professeurs des écoles ; que, par une délibération en date du 17 avril 1992, la commune d'Avignon a institué une redevance d'occupation avec effet rétroactif au 1er septembre 1990 ; que, sur le fondement de cette délibération, le trésorier principal d'Avignon a émis à l'encontre de M. X une lettre de rappel puis un commandement de payer les sommes dues au titre de la période du 1er septembre 1990 au 17 avril 1992, soit un montant de 20.226,08 F ; Considérant que M. X, pour demander l'annulation dudit commandement de payer, excipe de l'illégalité de la délibération du 17 avril 1992 en ce qu'elle a donné un effet rétroactif à la perception d'une redevance d'occupation ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dispositions précitées, que se borne à rappeler la circulaire du 8 novembre 1990, si elles entraînent la suppression du caractère de dépense obligatoire du logement des professeurs des écoles, ne peuvent être regardées comme créant l'obligation d'instituer une redevance d'occupation à leur encontre ; que, par suite, la délibération litigieuse ne peut être regardée comme se bornant à reconnaître un état de droit préexistant ; Considérant, d'autre part, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en continuant à mettre le logement de M. X gratuitement à sa disposition après le 1er septembre 1990, la commune d'Avignon doit être regardée comme ayant pris une décision individuelle de principe de maintenir la gratuité de son logement qui a créé des droits au profit du requérant ; que par suite, cette décision, à supposer qu'elle ait été illégale, ne pouvait être légalement retirée, par la délibération litigieuse, après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le commandement de payer litigieux est dépourvu de base légale et que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 2000 est annulé et le commandement de payer émis à l'encontre de M. X le 29 mars 1996 pour un montant de 3.083,45 euros (soit 20.226,08 F) déclaré sans fondement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Avignon au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 00MA01394 2

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