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01MA02657

CETATEXT000007583877 J6XLX2004X03X000000102657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/38/CETATEXT000007583877.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 30 mars 2004, 01MA02657, inédit au recueil Lebon 2004-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02657 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT LUCIANI M. DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2001 sous le n° 01MA02657, présentée pour M. Eric X et son mandataire judiciaire, Me LERAY, demeurant villa les Vignes, avenue Foch, à Saint-Tropez

(83000), par Me LUCIANI, avocat ; Classement CNIJ : 19-02-02-02 C M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-572 en date du 10 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établies pour les périodes d'octobre 1984 à septembre 1985, d'octobre 1985 à septembre 1986 et d'octobre 1986 à septembre 1987 par avis de mise en recouvrement n° 87-4866 DGI du 18 décembre 1987, n° 87-4865 DGI du 18 décembre 1987 et n° 88-0086 DGI du 3 février 1988 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ; Il soutient : - que l'administration se doit d'apporter la preuve qu'elle a adressé les différentes notifications à l'adresse de l'entreprise individuelle du contribuable et à Me LERAY en qualité en sa qualité de représentant des créanciers ; - que le délai spécial de trois ans ne peut, sous réserve de prescription, courir qu'à compter du moment où le contribuable a été en mesure de prendre connaissance des notifications de redressements ; - que les redressements par taxation d'office ont dû être réalisés sur les bases des contrats signés mais non réalisés et cette taxation n'aurait pas été faite sur les factures émises ; - que les déclarations mensuelles des années 1987 et 1988 ont été envoyées à la recette des impôts ; - que les redressements ne correspondent en rien à la réalité et se fondent en définitive sur le silence du contribuable et de son mandataire liquidateur ; - que l'entreprise individuelle du contribuable se trouve toujours en liquidation judiciaire alors qu'il est poursuivi directement et personnellement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 avril 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que : - le jugement de première instance n'est pas critiqué ; - la réclamation est tardive, les notifications de redressements ayant été à bon droit envoyées au contribuable lui-même ; - le délai spécial de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales est écoulé ; - le requérant fait une confusion entre plusieurs procédures ; - l'administration a pris les éléments tangibles en sa possession, fournis par le redevable lui-même, pour asseoir la taxation d'office, il doit en conséquence apporter la preuve contraire ; - cette preuve n'est pas apportée ; - la liquidation, intervenue postérieurement aux faits litigieux, est sans incidence sur la qualité de redevable de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 : - le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée établies pour les périodes d'octobre 1984 à septembre 1985, d'octobre 1985 à septembre 1986 et d'octobre 1986 à septembre 1987, le requérant se borne en appel à reprendre à l'identique ses moyens de première instance sans critiquer le jugement circonstancié qui lui oppose la tardiveté de sa réclamation ; que dans ces conditions, sa requête d'appel ne peut être que rejetée ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient : M. BERNAULT, président de chambre, M. DUCHON-DORIS, président assesseur, M. DUBOIS, premier conseiller, assistés de Mme GIORDANO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier, Signé Danièle GIORDANO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4 N° 01MA02657

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