CETATEXT000007583905 J6XLX2004X03X000009901961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/39/CETATEXT000007583905.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 99MA01961, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01961 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT DELRAN M. CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 1999 sous le n° 99MA01961, présentée pour la S.C.I LE BOSQUET, dont le siège social est ..., par la SCP Delran-Brun-Mairin, avocats ; La S.C.I LE BOSQUET demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3103 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Nîmes ; 2°/ ensemble d'annuler la décision de rejet prise par la direction des services fiscaux de Nîmes le 24 juin 1998 ; Classement CNIJ : 19-03-03-01 C 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient : - qu'en application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, elle ne doit pas être imposée à la taxe foncière pour les locaux sis ..., dès lors que ces locaux sont vacants depuis le mois de mars 1996 ; que cette vacance est indépendante de la volonté du propriétaire comme en témoignent les pièces versées au dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 23 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la S.C.I LE BOSQUET est propriétaire de locaux à usage de bureaux qui sont vacants depuis mars 1996, mais qui étaient précédemment occupés non par la S.C.I, mais par la S.A.R.L Aqua Trente ; que, par suite, les conditions cumulatives posées par l'article 1389-1 du code général des impôts ne sont pas réunies ; que la circonstance que les associés de la société soient les mêmes personnes composant la S.A.R.L, est inopérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.C.I LE BOSQUET se borne à reprendre devant la Cour administrative d'appel ses arguments de première instance ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs ; Considérant que, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la S.C.I LE BOSQUET, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la S.C.I LE BOSQUET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I LE BOSQUET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal et à Me X.... Délibéré à l'issue de l'audience du 5 février 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N°'''''''''' 4 N° MA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.