CETATEXT000007583970 J6XLX2004X05X000009900360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/39/CETATEXT000007583970.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 99MA00360, inédit au recueil Lebon 2004-05-06 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00360 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BOLLET M. Philippe CHERRIER M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99MA00360, présentée par l'Association Locale de la Consommation, du Logement et Cadre de Vie de Saint-Ambroix (CLCV), dont le siège social est situé Maison des Associations à Saint-Ambroix
(30500), représentée par sa présidente en exercice ; L'association requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-859 en date du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur les demandes de la Confédération Syndicale du Cadre de Vie du Gard et de l'association locale CSCV de Saint-Ambroix et sa région tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1991 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société Thermoel à exploiter une usine de production d'énergie électrique et thermique par combustion d'ordures ménagères et de schistes charbonneux sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Valgalgues, ainsi que sur les demandes aux fins de versement de dommages intérêts et aux fins d'injonction ; Classement CNIJ : 44-02 C 2°) de se prononcer sur les responsabilités liées à la présence d'un important dépôt de déchets sur le site concerné, de faire supporter le financement de leur évacuation par l'exploitant et d'ordonner au besoin leur évacuation d'office ; L'association requérante soutient : - que les motifs du jugement attaqué comportent des inexactitudes en ce qui concerne la date de l'arrêté préfectoral de mise en demeure adressé à l'exploitant, l'arrêté préfectoral prescrivant une consignation, la somme consignée et les parcelles concernées par l'arrêté complémentaire à l'arrêté principal du 11 juillet 1991 ; - que la demande de première instance met en évidence les carences de l'administration à faire respecter les prescriptions de l'arrêté du 11 juillet 1991 et les engagements de l'exploitant contenus dans l'étude d'impact, notamment en ce qui concerne le stockage des déchets ; - que l'arrêté du 7 juin 1993 complémentaire à l'arrêté principal du 11 juillet 1991 autorise, en contradiction avec la demande d'autorisation initiale et ce dernier arrêté, une activité nouvelle de compostage en l'absence d'enquête publique et d'étude d'impact ; - que l'arrêté complémentaire est entaché des mêmes irrégularités en tant qu'il porte sur le stockage de déchets ménagers ; qu'en outre il ne vaut pas autorisation au titre de la rubrique 322 B 2 ; qu'il est contraire aux lois n° 76-629 du 10 juillet 1976 et 83-630 du 12 juillet 1983 ; que les notions d'urgence et de danger grave et immédiat ne peuvent être retenues en l'espèce ; - que l'arrêté du 7 juin 1993 autorise le stockage de déchets sur un site nouveau par rapport à l'arrêté principal du 11 juillet 1991 ; - que les déchets en cause ont entraîné des pollutions, causé des troubles de voisinage et créé d'importants risques d'incendie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 1999, présenté par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; la ministre conclut au rejet de la requête et au renvoi de l'association requérante devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Elle fait valoir : - que l'association requérante ne critique pas les motifs du jugement attaqué ; - qu'en revanche elle introduit deux demandes nouvelles en appel, celle tendant à ce que la Cour se prononce sur la légalité de l'arrêté complémentaire du 7 juin 1993 et celle tendant à ce que la Cour statue sur les responsabilités de l'Etat à raison des nuisances et risques pour l'environnement créés par les déchets laissés à l'abandon par la société Thermoel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 1999, présenté par l'association requérante ; l'association conclut aux même fins que la requête et fait valoir en outre que celle-ci ne contient aucune demande nouvelle ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2000, présenté par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; la ministre persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 1999, présenté par Me Liliane X, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société Thermoel ; Me X conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de l'association requérante à lui payer la somme de 8000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle fait valoir : - que l'association requérante ne critique pas le jugement attaqué en ce qu'il prononce un non-lieu à statuer et reconnaît que les arrêtés d'autorisation sont devenus caducs ; - que les demandes de l'association tendant à ce que la Cour constate les contradictions dont serait entaché le jugement attaqué ne sont pas recevables ; - que la demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 1993, comme celle tendant à ce que la Cour statue sur d'éventuelles responsabilités, sont des demandes nouvelles en appel ; qu'elles auraient dû faire l'objet de requêtes distinctes en première instance ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 février 2000, présenté par l'association requérante ; l'association conclut aux même fins que la requête et en outre à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 1993 complémentaire à l'arrêté attaqué du 12 juillet 1991 ; elle fait valoir en outre : - que la durée de validité de l'arrêté du 7 juin 1993 n'était pas définie ; - que l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1991 devrait entraîner celle de l'arrêté complémentaire du 7 juin 1993 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2000, présenté par l'association requérante ; l'association conclut au rejet des conclusions présentées par Me X ; elle fait valoir en outre que l'activité de stockage de déchets sur la parcelle cadastrale 04 ne pouvaient être régularisée par un simple arrêté complémentaire mais devait donner lieu à une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter, soumise à la procédure applicable aux installations nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 : - le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ; - les observations de Me MARQUET Substituant Me BOLLET pour Me Liliane - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 7 juin 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées : L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf en cas de force majeure ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'usine de production d'énergie électrique et thermique par combustion d'ordures ménagères et de schistes charbonneux que la société Thermoel a été autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues par arrêté en date du 11 juillet 1991 du préfet du Gard n'a pas été mise en service dans le délai imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, cet arrêté a cessé de produire effet en application desdites dispositions ; Considérant que par un arrêté en date du 7 juin 1993 complémentaire à l'arrêté du 11 juillet 1991 et visant à régulariser la situation de la société Thermoel, le préfet du Gard a autorisé cette société à exploiter une plate-forme préparatoire à la mise en oeuvre de l'installation susdécrite ; que l'article 1er de cet arrêté complémentaire dispose que la présente autorisation n'a d'effet que jusqu'à la mise en service des installations définitives prévues dans le dossier de la demande objet de l'arrêté du 11 juillet 1991 ; qu'il suit de là que la caducité de l'arrêté du 11 juillet 1991 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté du 7 juin 1993 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ce dernier sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat et de la société Thermoel : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que les conclusions susanalysées ne sont pas nouvelles en appel contrairement à ce que soutiennent le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société Thermoel ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher les litiges qui s'élèvent entre particuliers ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour examiner les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de la société Thermoel ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, d'autre part, que la caducité de l'arrêté du 11 juillet 1991 est sans incidence sur la responsabilité éventuellement encourue par l'Etat du fait des carences qui lui sont reprochées au regard des conditions dans lesquelles la société Thermoel a donné suite aux autorisations qui lui ont été délivrées ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette responsabilité au motif que l'arrêté du 11 juillet 1991 avait cessé de produire effet ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en cause ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites conclusions auraient fait l'objet d'une réclamation préalable à la saisine du juge ; que le préfet du Gard, qui a conclu à titre principal à leur rejet pour irrecevabilité, n'a pas lié le contentieux en cours d'instance ; que, dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions : Considérant que l'association requérante a demandé aux premiers juges, par mémoire enregistré le 14 novembre 1994, d'ordonner l'évacuation rapide, aux frais de l'exploitant, de déchets stockés sur une parcelle de terrain visée par l'arrêté du 7 juin 1993 ; que l'arrêté en date du 20 avril 1995 du préfet du Gard mettant en demeure la société Thermoel de remettre le site en l'état dans un délai de trois mois n'impose pas l'enlèvement des déchets incriminés ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que ces derniers ont été enterrés en janvier 1999 à l'emplacement où ils étaient stockés ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'intervention de l'arrêté en date du 20 avril 1995 et celle de l'arrêté préfectoral du 16 février 1996 prescrivant une consignation d'une somme de 3.340.000 F rendaient sans objet les conclusions dont s'agit ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions tendant au prononcé d'injonctions auraient fait l'objet d'une réclamation préalable à la saisine du juge ; que le préfet du Gard, qui a conclu à titre principal à leur rejet pour irrecevabilité, n'a pas lié le contentieux en cours d'instance ; que, dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association requérante à payer au mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société Thermoel la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat et de la société Thermoel ainsi que sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions. Article 2 : Les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de la société Thermoel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 7 juin 1993. Article 4 : Les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat et au prononcé d'injonctions sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de Me X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Locale de la Consommation, du Logement et Cadre de Vie de Saint-Ambroix (CLCV), à Me X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'écologie et du développement durable. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de Mme EJEA, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER Le greffier, Signé Françoise EJEA La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2 N°'''MA00360 7 N°''MA00360