CETATEXT000007583979 J6XLX2004X05X000009900484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/39/CETATEXT000007583979.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 99MA00484, inédit au recueil Lebon 2004-05-06 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00484 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP DELAGARDE M. Jean-Louis GUERRIVE M. TROTTIER Vu la télécopie reçue le 17 mars 1999 et le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mars 1999 sous le n° 99MA0484, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de réformer les articles 2 et 3 du jugement n° 932802 du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA La Bière au titre de l'année 1984 et l'a déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction et de rétablir cette société au rôle de l'impôt sur les sociétés de 1984 à concurrence de la somme de 109.575 francs en droits ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03 C Il soutient que le redressement contesté par la société avait pour seul effet de porter le taux de l'imposition de la plus value de 15 % à 50 % ; que c'est, par suite à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge totale de l'imposition litigieuse, et qu'il y a lieu de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1984 à concurrence d'une imposition au taux de 15 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts relatif au calcul de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I ... Le taux de l'impôt est fixé à 50 %. Toutefois : a) Sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdecies : le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater ... ; Considérant que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la somme de 1.800.000 francs versée à la société requérante par la société Castel Grill avait à bon droit été déclarée par celle-ci comme cession d'un élément d'actif générant une plus-value à long terme, et que l'administration l'avait, à tort, qualifiée de bénéfice imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi que le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette décision devait seulement conduire le tribunal à réduire l'imposition litigieuse par l'application du taux de 15 % à la plus-value générée par cette somme de 1.800.000 francs, et non, comme il l'a fait, à retrancher la totalité de cette somme de la base d'imposition ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué, et de rétablir la SA La Bière au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1984 à raison de la somme, non contestée, de 109.575 francs (16.704,60 euros), représentant l'imposition de la plus-value litigieuse au taux de 15 %, restant à la charge de la société ; D E C I D E : Article 1er : La plus-value à long terme résultant de la cession d'un élément d'actif , pour un montant de 1.800.000 francs, par la SA La Bière en 1984, sera imposée au taux de 15 %. Les droits et pénalités mis à la charge de cette société, au titre de la perception de cette somme, sont réduits à due concurrence. Article 2 : La SA La Bière est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1984 pour un montant, en droits, de 109.575 francs (16.704,60 euros). Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA La Bière. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général du Gard. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 3 N° 99MA00484
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.